Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04262
Cour d'appelPour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 mars 2026. L'affaire, appelée à l'audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la rupture du contrat de travail L'article 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave se définit comme un manquement du salarié d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. L'employeur doit rapporter la preuve de la faute grave qu'il allègue.