Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00281
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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En tout état de cause, DEBOUTER la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la nullité du licenciement pour motif économique : Moyens des parties : M. [Z] soutient au visa de l'article L.1226-9 du code du travail que son licenciement est nul, l'employeur ne justifiant d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ou la maladie, l'employeur devant préciser de manière formelle cette impossibilité dans la lettre de licenciement.
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 N° RG 25/00334 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVQ4 S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2] etc... C/ [N] [B] S.E.L.A.R.L. [3] agissant en qualité de co-administrateur judiciaire de [1] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 30 Janvier 2025, RG F 23/00381 Appelantes S.A.S. [1] venant aux droits de la Société [2], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-marc ALBIOL du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.S.
L'association ajoute que la salariée ne disposait d'aucun mandat de représentant du personnel dans l'entreprise et qu'elle ne jouissait donc pas d'un statut protecteur. Mme [W] [N] [Y] ne forme aucune prétention fondée sur une situation de harcèlement moral et ne développe aucun moyen à ce titre. Sur ce La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention au titre d'une situation de harcèlement moral. Sur la nullité du licenciement Sur les moyens L'association [4] conteste toute nullité du licenciement. Mme [W] [N] [Y] ne forme aucune prétention fondée sur la nullité du licenciement et ne développe aucun moyen à ce titre. Sur ce La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention au titre de la nullité du licenciement.
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acceptées. Selon lui, ces éléments sont incompatibles avec l'existence d'un contexte de harcèlement moral ou de dégradation des relations de travail. Dans ces conditions, l'employeur conclut que la salariée échoue à démontrer le moindre lien entre un prétendu harcèlement et la mesure de licenciement prononcée pour inaptitude. Il soutient que la nullité du licenciement ne saurait dès lors être retenue et sollicite le rejet de cette demande. À titre subsidiaire, il fait valoir que, même dans l'hypothèse où une faute serait retenue, la salariée ne justifie pas du préjudice invoqué. Il souligne qu'elle a créé sa propre activité professionnelle dès 2019, toujours en cours, ce qui atténuerait toute perte de revenus.
euros, - débouter Madame [E] du surplus de ses demandes, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à communiquer sous astreinte les documents de fin de contrat et bulletins de paie et débouter Madame [E] de sa demande à ce titre, sur l'appel incident de Madame [E] : -confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement, et juger que le licenciement de Madame [E] n'est pas nul, - débouter Madame [E] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de condamnation à payer la somme de 29 261,22 euros, - débouter Madame [E] de toutes ses demandes en appel, Y ajoutant : - condamner Madame [E] à rembourser à la SARL [1] les sommes payées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes du 18 novembre 2024, - condamner Madame [E] à payer à la SARL [1] la somme de 4.000 euros par…
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/01741 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUD2 [P] [C] C/ Société [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 02 Décembre 2024, RG F23/00023 Appelante Mme [P] [C] née le 11 Novembre 1981 à [Localité 1] (Maroc), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Véronique GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-001025 du 26/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée SAS [1], demeurant Enseigne [2] [Adresse 2] - [Localité 2] Représentée par Me Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 mars 2026…
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01608 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTVY [O] [Q] C/ Association [1] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 21 Novembre 2024, RG F 23/00203 Appelante Mme [O] [Q] née le 07 Janvier 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY Intimées Association [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L.
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