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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, 17-21.332

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-21.332
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210598

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° P 17-21.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] contre l'arrêt n° RG : 15/03457 rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Alyzia ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alyzia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alyzia ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Alyzia.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, dit bien fondé le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France à l'égard de la société Alysia au titre de la réduction Fillon pour l'année 2010, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013, dit la mise en demeure du 28 septembre 2012 régulière et qu'elle doit produire tous ses effets, et constaté que les sommes dues par la société Alysia au titre des cotisations et majorations de retard ont été intégralement payées et que la contrainte du 8 novembre 2012 est devenue sans objet, AUX MOTIFS QU' il convient de préciser, à titre préliminaire, que lors de l'audience du 26 janvier 2017, les parties se sont engagées à adresser à la cour des exemples des feuilles de tableau "Excel"auxquelles il a été abondamment fait référence pendant les débats ; que sur rappel du Président, de tels exemples ont été transmis par la Société, par la voie électronique, le 05 avril 2017, étant précisé qu'une précédente tentative avait échoué et que la Société avait adressé une version papier à la cour par la voie postale, parvenue dans le temps de la rédaction du projet du présent arrêt ; que la cour fera référence à ces exemples en utilisant l'expression "les Feuilles", ci-après ; Que, sur la nullité de la procédure de redressement ; sur le non-respect du délai de 30 jours de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; la société Alyzia argue notamment des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en ce que les feuilles de calcul "Excel" dressées par l'Urssaf lui ont été transmises postérieurement au délai de 30 jours prescrit par cet article ; Que cet article se lit, dans sa version applicable à l'époque : Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail.

Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable.

Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé" est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix.

Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.

Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant.

Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.