Code du travail
Article L. 620-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 620-11
Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, déterminés conformément à l'article précédent, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 620-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60.238
Cour de cassationl'article L. 620-10 du code du travail ; 3° / qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments produits par la société n'établissaient pas la constance d'un effectif inférieur à cinquante salariés excluant la désignation de délégués syndicaux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-15, L. 412-5, L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail ; 4° / que revêt un caractère frauduleux la désignation en qualité de délégué syndical d'un salarié dont l'objectif est d'assurer sa seule protection individuelle et non de défendre les intérêts de la collectivité des travailleurs ; que dès lors en relevant, pour écarter la fraude, l'absence de sanction ou de licenciement à l'encontre de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.008
Cour de cassation124-9 tel qu'interprété notamment à la lumière de la directive européenne 91/383 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, l'article L. 236-1 du code du travail et l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; 3 / qu'il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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