Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, 17-16.403
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/03/2018
- Numéro d'affaire
- 17-16.403
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200348
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Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° F 17-…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° F 17-16.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05782 rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer , conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié, le 20 octobre 2011, à la société Mutuelle MAAF assurances (la société), une lettre d'observations suivie, le 21 décembre 2011, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les deuxième et quatrième moyen, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux ; Attendu que pour valider le chef de redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des sommes versées au titre du financement d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par l'Union économique et sociale MAAF constituée, notamment, de la société, l'arrêt relève qu'il incombe à l'employeur de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à caractériser la décision implicite de l'URSSAF, et notamment de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, le contrôle ayant donné lieu, en 2007, à un précédent redressement, a été effectué en exécution de deux circulaires, soit la circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 et la circulaire DSS/5B/2006/330 ; que ces deux circulaires ont été abrogées et remplacées par la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 qui précise que les deux circulaires ci-dessus référencées ont été refondues en un document unique ; que la société n'établit donc pas que le redressement de 2007 et celui de 2011 ont été effectués à droit constant ; que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 précise que l'accès au système de garanties ne peut reposer sur des critères relatifs à la nature du contrat : contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée ; que rien n'indique que, dans le contrôle effectué en 2007, ce critère ait été pris en considération, ni même qu'il l'avait à l'être à cette époque et que, dès lors, le précédent contrôle n'ayant pas donné lieu à observations, la même pratique par l'entreprise ne pouvait pas donner lieu à un redressement ultérieur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que pour valider le redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires, l'arrêt relève que pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation, les règles applicables en cas d'arrivée ou départ en cours d'année, de suspension du contrat de travail sans maintien ou maintien partiel de la rémunération, en cas de suspension avec maintien partiel de la rémunération sont uniformisées en se fondant sur ce qui est pratiqué en paye ; que dans ces cas, la valeur du SMIC portée au numérateur de la formule est affectée, pour la fraction du SMIC correspondant au mois de l'absence, du rapport entre le salaire versé ledit mois au salarié et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence ; qu'en l'espèce, la prime d'assiduité est supprimée quelle que soit la durée de l'absence ; que le montant mensuel du SMIC, pris en compte pour le calcul de coefficient, n'étant réduit que selon le pourcentage demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation, c'est à juste titre que les inspecteurs de l'URSSAF ont réintégré cette prime dans le montant des rémunérations comparées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient n'est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations qu'en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que les salariés dont la prime d'assiduité avait été supprimée se trouvaient dans une telle situation, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non fondé le redressement relatif au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies ARIAL ; - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a validé la décision de la commission de recours amiable relative à la réduction Fillon ; - confirmé en tous ses termes la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2012 validant la mise en demeure du 21 décembre 2011 pour son montant de 698 388 euros ; l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (RG : 14/05782) ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non fondé le redressement relatif au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies ARIAL infligé par l'URSSAF de la Gironde à la société MAAF ASSURANCES, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2012 [lire le 6 décembre 2012] validant la mise en demeure du 21 décembre 2011 [lire le 22 décembre 2012] pour son entier montant en cotisations, et d'AVOIR débouté la société MAAF ASSURANCES de sa demande de remboursement par l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF d'Aquitaine, des sommes versées au titre des cotisations principales ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de la loi du 21 août 2003 : " sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre des procédures visées à l'article L 911-1 du même Code".
En application de l'article 113 de la loi du 21 août 2003 : " les contributions des employeurs au financement des prestations de retraite et de prévoyance, instituées avant l'entrée en vigueur de la loi, qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier année des mêmes articles, mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues des cotisations précitées, et ce, dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008".
L'application de l'article 113 de la loi était soumise à la parution d'un décret.
L'article 4 du décret 200-435 du 9 mai 2005 a fixé une entrée en vigueur au 1er janvier 2005.
L'Union Économique et Sociale MAAF (l'UES) a souscrit un contrat de retraite supplémentaire entièrement financé par l'employeur auprès de la société ARIAL ASSURANCE à compter du 1er janvier 2004.
Ce contrat, mis en place par un accord collectif, instaure un régime de retraite supplémentaire à cotisations au bénéfice " des salariés, hors salariés rattachés à la convention des cadres de direction des sociétés d'assurances, titulaires dans l'UES" ; La définition retenue par l'UES pour ouvrir droit au bénéfice de ce contrat est celle des salariés titulaires dont la notion sera précisée s'il est nécessaire de vérifier qu'elle correspond bien à l'exigence d'un contrat collectif.
Estimant que le caractère collectif de ce contrat n'était pas respecté, les inspecteurs ont réintégré les sommes versées au titre de ce contrat pour les années 2009 et 2010 dans l'assiette des cotisations, l'année 2008 ne faisant l'objet d'aucune régularisation compte tenu de la période transitoire, aboutissant à un rappel en cotisations de 67.400 €.
Le tribunal a annulé de ce chef le redressement, estimant qu'il avait fait l'objet précédemment d'une décision implicite de non assujetissement lors du contrôle réalisé par l'URSSAF des Deux Sèvres à l'UES MAAF ASSURANCES qui a fait l'objet d'une lettre d'observations notifiée le 20 novembre 2007.
La société MUTUELLE MAAF ASSURANCES (ci-après la MAAF) prétend qu'il résulte de cette lettre d'observation de l'URSSAF que celle-ci a pris une décision implicite de non redressement s'agissant du contrôle de retraite supplémentaire et qu'elle ne peut donc plus se voir notifier un redressement de ce chef.
Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entrepris…