Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, 17-16.391
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/03/2018
- Numéro d'affaire
- 17-16.391
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200343
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 343 F-D Pourvois n° T 17…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 343 F-D Pourvois n° T 17-16.391 V 17-16.393 W 17-16.394 et Z 17-16.397 à D 17-16.401 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° T 17-16.391 formé par la société MAAF vie, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05780 rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), II - Statuant sur le pourvoi V 17-16.393 formé par le GIE Euro gestion santé, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05789 rendu à la même date par la même cour d'appel, III - Statuant sur le pourvoi n° W 17-16.394 formé par le GIE Eurodem, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05786 rendu à la même date par la même cour d'appel, IV - Statuant sur le pourvoi n° Z 17-16.397 formé par le GIE Europex, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05810 rendu à la même date par la même cour d'appel, V - Statuant sur le pourvoi n° A 17-16.398 formé par le GIE Recouvrement contentieux des impayés (RCDI), groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05793 rendu à la même date par la même cour d'appel, VI - Statuant sur le pourvoi n° B 17-16.399 formé par le GIE Logistic, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05784 rendu à la même date par la même cour d'appel, VII - Statuant sur le pourvoi n° C 17-16.400 formé par la société MAAF assurances, société anonyme, venant aux droits de la société NEXX assurances, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05790 rendu à la même date par la même cour d'appel, VIII - Statuant sur le pourvoi n° D 17-16.401 formé par l'Association pour le développement des compétences (ADC), dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/05783 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés MAAF vie et MAAF assurances, cette dernière venant aux droits de la société NEXX assurances, de l'Association pour le développement des compétences (ADC) et des GIE Euro gestion santé, Eurodem, Recouvrement contentieux des impayés (RCDI), Logistic et Europex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° T 17-16.391, V 17-16.393, W 17-16.394, Z 17-16.397 à D 17-16.401 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié aux sociétés MAAF vie et MAAF assurances, cette dernière venant aux droits de la société NEXX assurances, à l'Association pour le développement des compétences (ADC) ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique (GIE) Euro gestion santé, Eurodem, Recouvrement contentieux des impayés (RCDI), Logistic et Europex (les cotisants), une lettre d'observations suivie, en décembre 2011, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que les cotisants ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les deuxième et cinquième moyens, ainsi que sur le quatrième moyen en ce qu'il est dirigé à l'encontre des arrêts concernant le GIE Euro gestion santé (pourvoi n° V 17-16.393), le GIE Eurodem (pourvoi n° W 17-16.394), le GIE RCDI (pourvoi n° A 17-16.398), le GIE Logistic (pourvoi n° B 17-16.399), la société MAAF assurances (pourvoi n° C 17-16.400), l'ADC (pourvoi n° D 17-16.401) et le GIE Europex (pourvoi n° Z 17-16.397), ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux ; Attendu que pour valider le chef de redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des sommes versées au titre du financement d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par l'union économique et sociale MAAF, les arrêts relèvent qu'il incombe à l'employeur de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à caractériser la décision implicite de l'URSSAF, et notamment de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse ; qu'en l'espèce, le contrôle ayant donné lieu, en 2007, à un précédent redressement, a été effectué en exécution de deux circulaires, soit la circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 et la circulaire DSS/5B/2006/330 ; que ces deux circulaires ont été abrogées et remplacées par la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 qui précise que les deux circulaires ci-dessus référencées ont été refondues en un document unique ; que les cotisants n'établissent donc pas que le redressement de 2007 et celui de 2011 ont été effectués à droit constant ; que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 précise que l'accès au système de garanties ne peut reposer sur des critères relatifs à la nature du contrat : contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée ; que rien n'indique que, dans le contrôle effectué en 2007, ce critère ait été pris en considération, ni même qu'il avait à l'être à cette époque et que, dès lors, le précédent contrôle n'ayant pas donné lieu à observations, la même pratique par l'entreprise ne pouvait pas donner lieu à un redressement ultérieur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que pour valider le redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires, les arrêts relèvent que, pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation, les règles applicables en cas d'arrivée ou départ en cours d'année, de suspension du contrat de travail sans maintien ou maintien partiel de la rémunération, en cas de suspension avec maintien partiel de la rémunération sont uniformisées en se fondant sur ce qui est pratiqué en paie ; que dans ces cas, la valeur du Smic portée au numérateur de la formule est affectée, pour la fraction du Smic correspondant au mois de l'absence, du rapport entre le salaire versé ledit mois au salarié et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence ; qu'en l'espèce, la prime d'assiduité est supprimée quelle que soit la durée de l'absence ; que le montant mensuel du Smic, pris en compte pour le calcul de coefficient, n'étant réduit que selon le pourcentage demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation, c'est à juste titre que les inspecteurs de l'URSSAF ont réintégré cette prime dans le montant des rémunérations comparées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient n'est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations qu'en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que les salariés dont la prime d'assiduité avait été supprimée se trouvaient dans une telle situation, a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt concernant la société MAAF vie (pourvoi n° T 17-16.391) : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour valider le chef de redressement relatif à l'application erronée, par la société MAAF vie, des plafonds de la sécurité sociale, l'arrêt relève que la lettre du 22 novembre 2011, à laquelle cette société se réfère à l'appui de sa contestation, se borne à indiquer qu'après un contrôle exhaustif, elle est en mesure de justifier tous les cas ayant conduit à procéder au redressement litigieux sur les années 2008, 2009 et 2010 et qu'elle demande l'abandon de ce chef de redressement ; que cette lettre ne constitue pas une motivation susceptible d'être utilement examinée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans apprécier, ainsi qu'elle y était invitée, le bien-fondé du redressement au vu du tableau annexé à la lettre du 22 novembre 2011, adressée à l'URSSAF par la société MAAF vie en réponse à la lettre d'observations du 25 octobre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cet élément de preuve régulièrement produit devant elle, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont : - infirmé les jugements déférés en ce qu'ils ont déclaré non fondé le redressement relatif au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies ARIAL ; - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non fondé le redressement relatif à l'assiette plafonnée erronée (RG : 14/05780) ; - confirmé les jugements déférés en ce qu'ils ont validé les décisions de la commission de recours amiable relative à la réduction Fillon ; - confirmé en tous ses termes la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2012 validant la mise en demeure du 22 décembre 2011 pour son montant de 145 643 euros en cotisations (RG : 14/05780), celle du 18 octobre 2012 validant la mise en demeure du 19 décembre 2011 pour son montant de 133 923 euros en cotisations (RG : 14/05789), celle du 18 octobre 2012 validant la mise en demeure du 21 décembre 2011 pour son montant de 156 200 euros en cotisations (RG : 14/05786), celle du 6 décembre 2012 validant la mise en demeure du 21 décembre 2011 pour son montant de 8 778 euros en cotisations (RG : 14/05793), celle du 18 octobre 2012 validant la mise en demeure du 21 décembre 2011 pour son montant de 88 517 euros en cotisations (RG : 14/05784), celle du 6 décembre 2012 validant la mise en demeure du 21 décembre 2011 pour son montant de 87 216 euros en cotisations (RG : 14/05790), celle du 18 octobre 2012 validant la mise en demeure du 16 décembre 2011 pour son montant de 26 125 euros en cotisations (RG : 14/05783) et celle du 19 décembre 2012 validant la mise en demeure du 21 décembre 2011 pour son montant de 133 314 euros, hors majorations de retard (RG : 14/05810), les arrêts rendus, le 16 févr…