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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.069

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-14.069
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01411

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1411 F-D Pourvoi n° Q 18-14.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société M..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme X...

F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société M..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., engagée en qualité de vendeuse à compter du 19 mai 1998 par la société M..., a été licenciée pour inaptitude le 9 juillet 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de solde de garantie conventionnelle de ressources pendant la période d'arrêt maladie et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que la société n'a pas formé appel incident ou présenté de moyen tendant à l'infirmation de ces chefs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, dans son exposé des prétentions des parties, que la société soutenait oralement ses conclusions à l'audience par lesquelles il lui était demandé, à titre incident, de réformer la décision des premiers juges en ce que celle-ci condamne la société à payer à la salariée un complément de salaire pendant l'arrêt maladie et que ce chef de demande figure au dispositif desdites conclusions écrites, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces dernières ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la dégradation de l'état de santé physique et psychologique de la salariée à compter du 8 décembre 2010 est incontestable et d'ailleurs non contestée par l'employeur, qu'il est également constant qu'en réponse à la lettre du 6 décembre 2010 adressée par la salariée à sa hiérarchie afin d'exposer et de se plaindre de différents dysfonctionnements générant pour elle une situation de harcèlement moral affectant sa santé, un entretien est intervenu le 8 décembre 2010 au soir dans le bureau de la gérante, que dès le 9 décembre suivant, la salariée a rencontré son médecin qui immédiatement l'a placée en arrêt de travail et l'a orientée vers la médecine du travail, que les différents médecins ayant rencontré la salariée ont tous constaté un état anxio-dépressif sévère empêchant sa reprise effective du travail au sein de la parfumerie, que les certificats médicaux établissent également un lien formel entre l'inaptitude de la salariée avec une situation de harcèlement moral subi dans son cadre professionnel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la constatation d'une altération de l'état de santé de la salariée n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher si celle-ci établissait des faits permettant une telle présomption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le licenciement et en ce qu'il condamne la société M... à payer à Mme F... les sommes de 1 616,47 euros à titre de solde de garantie de ressources au cours de la période allant du 9 décembre 2010 au 7 avril 2011, de 161,65 euros au titre des droits à congés payés afférents, de 7 101,46 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, de 4 857,36 euros à titre d'indemnité de préavis, de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement formée par la salariée ; AUX MOTIFS QUE « Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SARL M... demande à la cour : Au titre de l'appel principal : - de constater l'absence de harcèlement moral, - de dire et juger que le licenciement de Madame F... est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse, - de dire et juger que le contrat de travail a été appliqué loyalement par l'employeur, - de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame F..., À titre incident : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions portant sur : - le rappel d'heures supplémentaires, - le rappel de salaire du 9 au 13 juillet, - le rappel de congés payés pour ancienneté, - la garantie prévoyance, - le complément d'indemnité de licenciement, - le solde de congés payés, Le réformant : - de réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné à régler à Madame F... un complément de salaire pendant l'arrêt maladie, - de condamner Madame F... à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner Madame F... aux entiers dépens de première instance.

Conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. 1°) sur les demandes non soutenues en appel Attendu que le Conseil de Prud'hommes de LYON a condamné la société M... à verser à madame X...

F... les sommes suivantes : - 323,80 euros à titre de salaire du 10 juillet 2012 au 13 juillet 2012, - 32,38 euros à titre de congés payés afférents, - 485,70 euros à titre de congés d'ancienneté CCN, - 1,616,47 euros à titre de solde de garantie de ressources CCN du 9 décembre 2010 au 7 avril 2011 en quittance ou en deniers, - 161,65 euros à titre de congés payés afférents en quittance ou en deniers, - 448,34 euros à titre de régularisation des congés payés, portant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; Attendu que dans le cadre de son appel principal, madame X...

F... n'a pas demandé que le jugement soit infirmé en ce qui concerne le montant de ces condamnations, tandis que la société M... n'a pas formé appel incident ou présenté de moyen tendant à l'infirmation de ces chefs ; qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points, ainsi que sur tous les autres points non critiqués en appel » (arrêt, p.4-5) ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (p.9-10), reprises oralement à l'audience (arrêt p.4), la société M... indiquait former appel incident du chef de sa condamnation à la somme de 1 616,47 € outre congés payés afférents, en complément de salaire pendant l'arrêt maladie, et demandait la réformation du jugement, aucune réclamation ne pouvant être présentée au titre de cette période de sorte que la cour d'appel qui a affirmé que l'employeur n'a pas formé appel incident ou présenté de moyen tendant à l'infirmation du jugement de ce chef, a dénaturé les conclusions de l'employeur et les termes du débat, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné l'employeur à verser à Mme F... la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante a demandé à titre principal à la Cour de déclarer nul son licenciement ; qu'elle affirme en effet que son inaptitude professionnelle a été directement causée par des faits de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime ; qu'il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail que lorsque la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements rte sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que madame X...

F... a affirmé que depuis l'arrivée au sein de l'entreprise de madame K...

J..., fille de la gérante madame W...

J..., elle a été victime d'un comportement harceleur l'ayant atteinte dans sa dignité et dans son intégrité physique ; qu'elle s'est en effet plainte de nombreuses tentatives de déstabilisation et d'exclusion, notamment en décrédibilisant son autorité à l'égard des membres composant son équipe, revendiquant la qualité non pas de « responsables des ventes » tel que mentionné sur son contrat de travail, mais d'adjointe de direction comme le laissait apparaître clairement l'organigramme de la société ; qu'elle estime ainsi avoir été indûment et volontairement rétrogradée par la direction ; quelle a également révélé qu'après l'envoi à sa direction d'un courrier daté du 6 décembre 2010 énumérant l'ensemble de ses récriminations, elle a été convoquée de manière informelle par madame J... dans son bureau le 08 décembre 2010 au soir ; que lors de cet entretien organisé en présence d'une personne qu'elle ne connaissait pas, madame J... lui aurait proposé une rupture conventionnelle, voire son licenciement ; que c'est à l'issue de cet ultime événement que madame F... a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant ; qu'elle a également constaté la même attitude pendant son arrêt maladie, évoquant notamment à cet égard d'incessantes relances ayant pour seul objet la restitution d'un jeu de clefs ; qu'à l'occasion de sa lettre datée du 6 décembre 2010, madame F... interpellait la gérante de la société en énonçant ses motifs d'insatisfaction : - paiement en octobre 2010 de seulement 08 heures supplémentaires sur les 31 qu'elle considérait avoir effectué, - lors de l'inauguration du jeudi 08 octobre 2010, absence de paiement des heures accomplies jusqu'à 22 heures 30, Allègue un manque de considération et considère que ses efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur, - violence verbale à son encontre : « tu n'es ni honnête, ni loyale, ni intègre » ; - des pressions et actes d'humiliation : « T…