Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.181
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.181
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11138
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11138 F Po…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 11138 F Pourvoi n° V 16-14.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Luc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Ateliers de Fos (ADF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
X..., de Me Z..., avocat de la société Ateliers de Fos ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, l'avis de M.
A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M.
X... tendant à bénéficier du statut de « cadre autonome position 3-3 coefficient 270 pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 et à obtenir le paiement de rappels de salaire de décembre 2006 à décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'il a été employé durant la période précitée selon la qualification de chef de centre, catégorie cadre autonome, position 3-1, coefficient 170 mais qu'en réalité il occupait un emploi ressortissant à la qualification de cadre autonome, position 3-3, coefficient 270 ; il explique en effet que selon les prévisions de la convention collective, la position 3-1 est réservée aux ingénieurs ou cadre à responsabilité complète placés sous les ordres d'un chef de service alors que la position 3-3 concerne les ingénieurs ou cadres coordonnant plusieurs services ; l'appelant soutient qu'il assurait l'entière responsabilité économique, commerciale et sociale de la filiale Cadsud du groupe ADF, qu'il en était « Général Manager » ou « Directeur », qu'il disposait notamment d'une délégation de pouvoir générale pour la passation des marchés liés aux besoins de la défense nationale ; le salarié indique qu'il avait déjà sollicité la rectification de sa qualification par courrier du 29 mars 2007 qui n'avait pas reçu de réponse ; il réclame ainsi la somme de 23 282,10 € sur la période non prescrite de décembre 2006 à décembre 2008 ; l'employeur répond que le salarié a été embauché selon les termes de son contrat dans les termes suivants « chargé de missions auprès de la Direction de Branche.
Toutefois et ce dans le cadre de projets spécifiques relevant de l'activité de CADSUS, M.
X... sera amené à rendre compte au Responsable de l'Exploitation de CADSUD » et qu'à compter du 1er janvier 2003 il a été nommé chef de centre par le directeur de la branche études, fabrication travaux, M.