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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2020
Numéro d'affaire
19-18.958
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11129

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11129 F Pourvoi n° Z 19-18.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.958 contre les arrêts rendus les 23 novembre 2018 et 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M.

Y...

J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gan assurances, de Me Balat, avocat de M.

J..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M.

Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En application de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 2.

L'employeur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 23 novembre 2018 et en même temps contre celui du 10 mai 2019, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions. 3.

Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2018. 4.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de décision attaquée en date du 10 mai 2019, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 5.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.