Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.601
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01509
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1509 FS-D Pourvoi n° H…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1509 FS-D Pourvoi n° H 15-12.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Loire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
R...
D..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat Sud santé sociaux de la Loire, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, conseillers, M.
Flores, Mme Ducloz, MM.
R..., Belfanti, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'ADAPEI de la Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
D... et du syndicat Sud santé sociaux de la Loire, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire, a saisi le tribunal de grande instance qui a par jugement du 13 novembre 2002 débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006, que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagé au sein de l'ADAPEI depuis le 10 décembre 2001 en qualité d'animateur, M.
D... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une en rappel d'heures supplémentaires ; que le syndicat Sud santé sociaux de la Loire s'est joint à l'instance ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la discussion instaurée par l'association ADAPEI de la Loire sur la nature de l'action exercée par ce syndicat et les conséquences de l'arrêt précité du 18 septembre 2007 est dénuée de pertinence, que son dispositif, qui a aujourd'hui force de chose jugée, et est exécutoire à l'égard de l'association ADAPEI de la Loire, partie au litige en sa qualité d'employeur, lui ordonne de régler aux salariés qui en font la demande le rappel d'heures supplémentaires effectué au delà du seuil qu'elle a fixé et les actions qui en découlent, en ce qu'elles visent à obtenir l'exécution de cet arrêt, sont soumises à la prescription de dix ans qui n'a pu commencer à courir qu'à compter de son prononcé, que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 10 septembre 2012, il s'avère que sa demande n'est pas prescrite et l'employeur ne discutant pas, à titre subsidiaire, le décompte présenté par l'intéressé et entériné par les premiers juges, leur décision sera de ce chef confirmée ; Qu'en statuant ainsi, en faisant application à l'action des salariés de la prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civilesd'exécution alors que ce salarié n'était pas partie à l'arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat Sud santé sociaux de la Loire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il déclare recevable et fondée la demande de M.
D... en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'autre part, en ce qu'il condamne l'ADAPEI de la Loire à payer au syndicat Sud santé sociaux la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M.
D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'ADAPEI de la Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire à verser au salarié les sommes de 1 661,62 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 166,16 € au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires effectuées du 19 décembre 2001 au 30 septembre 2002 : par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de RIOM, après avoir dit que les jours de congés trimestriels dont bénéficient les salariés de l'association ADAPEI de la Loire devaient être déduits de la durée annuelle de travail des intéressés, a déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et a dit que l'ADAPEI de la LOIRE devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; par arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de Riom a débouté le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la LOIRE de sa demande tendant à voir assortir sa précédente décision d'une astreinte, en rappelant qu'elle avait permis aux salariés qui le souhaitaient d'obtenir du conseil de prud'hommes les rappels des salaires auxquels les principes ainsi définis pour la période antérieure à l'entrée en vigueur des accords de réduction du temps de travail et que le préjudice occasionné à l'intérêt collectif de la profession avait pour l'essentiel été réparé.