§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/2014
Numéro d'affaire
13-18.107
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01758

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens du pourvoi, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013)…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens du pourvoi, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), qu'engagé à compter du 10 août 1998 en qualité d'ingénieur de production par la société Selefrance, aux droits de laquelle se trouve la société Open, M.

X... a exercé différents mandats électifs et syndicaux à compter de mai 2005 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre du 7 décembre 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul et en conséquence, de rejeter ses différentes demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1°/ que les représentants utilisent leurs heures de délégation sans obligation de se justifier préalablement et sans contrôle a priori, l'employeur devant saisir le juge s'il conteste cette utilisation ; que pour juger que M.

X... n'avait pas été entravé dans l'utilisation de ses heures, les juges du fond ont affirmé que l'employeur n'a pas excédé ses pouvoirs en demandant au salarié de se conformer à un certain nombre de règles (horaires de pointage, justification des absences, des heures de délégation, des frais engagés, allées et venues dans l'entreprise) et, par motifs adoptés, que le responsable a vivement réagi quand M.

X... a posé deux jours de délégation les 30 et 31 juillet 2007, mais qu'il n'a à aucun moment mis en doute l'utilisation des heures conformément à leur objet ni tenté de vérification a posteriori et qu'un accord a rapidement été trouvé pour un report du crédit d'heures ; que les juges du fond ayant ainsi eux-mêmes caractérisé l'existence d'un contrôle a priori de l'utilisation des heures de délégation par l'employeur, ils ont, par refus de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 2143-17 du code du travail, L. 2315-3 et L. 2325-7 du même code ; 2°/ que si le représentant du personnel peut être obligé d'informer son employeur ou son chef de service de son intention de s'absenter, il ne peut lui être imposé d'informer le client de son employeur qu'après concertation avec les représentants du personnel ; que pour juger qu'il n'avait pas été fait obstacle à la prise d'heures de délégation par M.

X... et que celui-ci n'avait pas été sanctionné directement en lien avec son mandat, les juges du fond ont affirmé que l'avertissement qui a été prononcé contre M.

X... le 3 septembre 2007 repose sur le grief fondé selon lequel il n'avait pas averti le client de ses absences, en méconnaissance de la demande expresse de l'employeur faite le 7 août 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande de l'employeur était valable et, en particulier, si elle avait fait l'objet d'une concertation préalable avec les représentants du personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2325-11 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M.

X... contestait le fait qui lui était reproché, sanctionné par un avertissement, selon lequel il n'aurait pas averti les clients de ses intentions d'absence en délégation ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'a pas demandé l'annulation de l'avertissement et qu'il ressort du dossier que le grief de ne pas avertir le client de ses absences, en méconnaissance de la demande expresse de l'employeur faite le 7 août 2007, est fondé, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision et ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'au titre des obstacles à l'exercice des mandats, M.

X... a fait valoir le retrait des badges d'accès, le grief de ne pas avoir émargé le cahier le jour où le salarié est en réunion CE, le non remboursement des frais exposés pour se rendre au CE ; que pour juger que M.

X... n'avait pas été entravé dans l'utilisation de ses heures, les juges du fond se sont contentés d'affirmer que l'employeur n'a pas excédé ses pouvoirs en demandant au salarié de se conformer à un certain nombre de règles (horaires de pointage, justification des absences, des heures de délégation, des frais engagés, allées et venues dans l'entreprise, autorisation de congés) ; qu'en se contentant de cette simple affirmation générale, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision et ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les représentants du personnel peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ; que pour débouter M.

X..., les juges du fond ont affirmé qu'il devait respecter les règles de l'employeur sur « les allées et venues dans l'entreprise » et que l'employeur ne lui avait pas interdit de communiquer avec les commerciaux, mais seulement « d'entrer dans les bureaux des commerciaux alors que ces derniers échangent dans le cadre de leurs activités sans vous assurer que vous ne les dérangez pas » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'il n'appartient pas à l'employeur de poser des règles sur les allées et venues des représentants des personnel ni de limiter la notion légale de gêne importante à celle de simple gêne, les juges du fond ont violé les articles L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2325-11 du code du travail ; 6°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime dans l'exécution de son contrat de travail d'atteintes à sa santé, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces atteintes ; qu'après avoir relevé que la longue période d'inter-contrat avait été dénoncée par les médecins du travail comme une situation difficile à vivre pour les salariés, les juges du fond ont, pour débouter M.

X... de ses demandes, affirmé que des propositions de formation ont été faites ultérieurement et que les périodes d'inter-contrat ont été limités ultérieurement ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 7°/ que le harcèlement moral peut être constitué indépendamment de la volonté de l'employeur ; qu'après avoir affirmé que M.

X... avait effectivement subi en 2006 une longue période d'inter-contrat et que cette situation avait été dénoncée par les médecins du travail et qu'elle était difficile à vivre pour les salariés, les juges du fond ont, pour débouter M.

X... au titre de sa demande soutenant qu'il y avait eu harcèlement moral, affirmé qu'aucun élément ne permet de dire que cette situation avait pour origine une volonté de discrimination ou de mise à l'écart ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-2 du code du travail ; 8°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la seule circonstance que d'autres salariés aient subi le même désavantage que le titulaire de mandats, n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination syndicale chez celui-ci ; qu'après avoir affirmé que M.

X... avait effectivement subi en 2006, c'est-à-dire juste après avoir été élu représentant du personnel, une longue période d'inter-contrat et que cette situation avait été dénoncée par les médecins du travail et qu'elle était difficile à vivre pour les salariés, les juges du fond ont, pour rejeter la demande M.

X... au titre de la discrimination syndicale, affirmé qu'aucun élément ne permet de dire que cette situation avait pour origine une volonté de discrimination et que M.

X... n'était pas seul concerné ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 2141-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code ; 9°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié qui doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que pour juger que la règle de « pointage » quotidien qui avait été imposée à M.