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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/2014
Numéro d'affaire
13-16.840
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01756

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Manpower France à compter du 19 mars…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Manpower France à compter du 19 mars 1990 en qualité de salariée intérimaire, Mme X... a exercé à compter de 1996 différents mandats électifs et syndicaux ; qu'elle a saisi le 26 avril 2004 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D. 3171-11 du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative à l'indemnité pour repos compensateur non pris pour les années 1998 et 1999, la cour d'appel énonce que cette demande, présentée le 26 avril 2004, est prescrite ; Attendu cependant que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de ses droits au repos compensateur dans les conditions du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d'information sur ses droits à repos compensateurs, l'arrêt retient que cette demande n'est pas justifiée, l'intéressée, en raison de ses mandats, ne pouvant sérieusement prétendre avoir ignoré ses droits ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa version alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative aux indemnités de fins de mission sur les heures de délégation accomplies sur la période 2001-2002, la cour d'appel énonce que cette demande est prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d'une demande d'indemnité de fin de mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa version alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande relative aux heures de délégation omises durant la période de 1999 à 2003, la cour d'appel retient que compte tenu de la période visée par la salariée dans ses écritures soutenues oralement à l'audience (1999 à 2003), la demande à ce titre est prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d'une demande en paiement d'heures de délégation accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur les quatre premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen et relatif à la discrimination fondée notamment sur les dysfonctionnements relatifs aux droits à repos compensateurs de la salariée ainsi qu'au paiement de ses heures de délégation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée relatives aux repos compensateurs, aux indemnités de fin de mission sur les heures de délégation pour 2001-2002, aux heures de délégation de 1999 à 2003, ainsi qu'à la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de madame Y... au titre des repos compensateurs pour les années 1998 et 1999 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande formulée aujourd'hui à hauteur de 1.408,72 euros au titre des repos compensateurs pour les années 1998 et 1999 est irrecevable comme étant prescrite comme l'a justement retenu le premier juge ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 26 avril 2004 de demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de majorations pour heures supplémentaires, de repos compensateurs, de primes de 13e mois, d'indemnités de fin de mission et d'indemnités compensatrices de congés payés ; que l'ensemble de ces demandes sont de nature salariale, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse ; que l'article L.143-14 du code du travail dispose que "l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du d'ode civil" ; que l'article 2248 du code civil dispose que "la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait" ; que par lettre du 19 février 2003, l'employeur a répondu à Madame Y... dans les termes suivants : "nous accusons réception de votre courrier recommandé du 7 février 2003 qui a retenu toute notre attention.

Votre demande a bien été prise en compte et vient d'être transmise au Centre de traitements administratifs de St Denis en charge de votre dossier afin d'étudier le bien fondé de votre requête.

Cette analyse est longue car elle nécessite un examen minutieux sur plusieurs années de votre carrière professionnelle et de vos bulletins de paie.

Pour vous répondre il convient de recalculer manuellement les différents seuils hebdomadaires et de les rapporter au taux horaire du salaire de référence.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informée de l'avancement de cette analyse, vous remerciant du délai accordé à cet effet " ; que la reconnaissance du droit de créance de la demanderesse ne peut résulter que d'un acte sans équivoque, ce que la lettre de l'employeur, qui déclare précisément avoir pris en compte sa demande qu'il a transmis au centre de traitements administratifs de St Denis en charge de son dossier, afin d'étudier le bien fondé de sa requête, ne peut constituer ; qu'en l'absence d'interruption de la prescription quinquennale, les demandes de rappels de paiement de repos compensateurs, d'indemnités de fin de mission, de charges payés afférents, de majorations pour heures supplémentaires, d'heures de délégation et/ou de réunions, de primes de 13e mois pour la période du 1er janvier au 25 avril 1999 sont irrecevables car prescrites par application de l'article L. 143-13 du`code du travail ; ALORS QUE le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ; que, dans ses conclusions d'appel, madame Y... faisait valoir qu'elle n'avait jamais été informée par la société Manpower France de ses droits à repos compensateurs, aucune annexe à ses bulletins de salaire n'ayant été établi pour qu'elle reçoive cette information ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de madame Y... au titre des repos compensateurs pour les années 1998 et 1999, sans vérifier la date à laquelle l'employeur avait valablement informé la salariée de ses droits au repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 212-22, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D. 3171-11 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par madame Y... au titre du défaut d'information sur ses droits au repos compensateur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de dommages-intérêts formulée par madame Y... à hauteur de 10.800 euros pour non-information de ses droits quant aux repos compensateurs n'est pas justifiée par les éléments du dossier, madame Y... ne pouvant sérieusement, en raison de ses diverses qualités de déléguée du personnel et déléguée syndicale, prétendre avoir ignoré ses droits, situation rappelée justement par le premier juge ; que sa demande à ce titre sera donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de l'employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation de son préjudice subi, que celle-ci comporte à la fois l'indemnité de repos compensateur visée à l'article L. 212-5-1 du code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par madame Y... est intégralement réparé par le versement des indemnités de repos compensateur et des indemnités compensatrices de congés payés afférents susvisées ; que si un employeur peut être condamné à payer des dommages-intérêts pour le préjudice résultant pour le salarié de l'ignorance dans laquelle il a été tenu à l'égard de ses droits au repos compensateur, tel n'est pas le cas en l'espèce au vu des multiples mandats syndicaux dont est titulaire madame Y... qui ne peut arguer de ce fait d'une quelconque ignorance de ses droits au titre du repos compensateur ; que madame Y... sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié sur ses droits au repos compensateur cause nécessairement un préjudice à ce dernier ; qu'en déboutant madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs, au motif inopérant qu'en sa qualité de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, elle ne pouvait prétendre avoir ignoré ses droits, la cour d'appel a violé l'article D. 212-22, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-13 23 du 18 décembre 1992, devenu l'article D. 3171-11 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappels de salaire de madame Y... au titre des indemnités de fin de mission sur les heures de délégation accomplies durant la période 2001-2002 ; AUX MOTIFS QUE sur les indemnités de fin de mission sur les heures de délégation pour 2001-2002 (demande formulée à hauteur de 2.816,02 euros) ; qu'en raison de la date de la saisine du conseil par madame Y... (26 avril 2004) ; cette demande est prescrite ; ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle les sommes deviennent exigibles ; que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; qu'en déclarant prescrite la demande de rappels de salaire fo…