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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161

Date
08/11/2011
Chambre
Chambre sociale
Numéro
10-15.161
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que leurs licenciements soient déclarés nuls, ainsi qu'à la condamnation de la société COMASEC à leur verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'une indemnité spéciale en réparation des autres préjudices subis.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, sans se borner à contrôler la validité des critères d'ordre des licenciements établis par l'employeur, a constaté qu'ils avaient été appliqués à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que les salariés aient invoqué devant les juges du fond l'absence d'indication, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif.
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Conclusion : Condamne M. X. et les neuf autres demandeurs aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement formée par un syndicat, l'employeur a notifié des licenciements pour motif économique entre le 12 février et le 21 m…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2010), que la société Comasec, appartenant au groupe du même nom, a décidé en 2006 de mettre fin à l'activité de fabrication de gants de protection qu'elle exerçait dans son usine de Dreux, où étaient affectés cent quatre vingt-un salariés ; qu'un projet de licenciement collectif et un plan de sauvegarde de l'emploi ont été soumis au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Dreux ; qu'après le rejet d'une demande de suspension de la procédure de licenciement formée par un syndicat, l'employeur a notifié des licenciements pour motif économique entre le 12 février et le 21 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation des licenciements et au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit indiquer les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, afin de déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles étaient visées par le plan et ne s'est pas assurée qu'au regard de celles-ci, les postes offerts au reclassement étaient de nature à permettre un reclassement efficace ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne peut se contenter de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures de reclassement ; qu'il doit étudier toutes les mesures susceptibles d'éviter les licenciements telles que réduction de la durée du travail, passage à temps partiel, développement d'activités nouvelles, actions de formation ; que le juge ne peut se prononcer par la voie d'une simple affirmation ; qu'en déclarant, alors que la salariée le contestait, que le plan contenait des actions d'accompagnement précises et méthodiques sans en préciser la nature, le nombre et la consistance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 du code du travail ; 3°/ que les mesures de reclassement doivent tout particulièrement faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que faute d'avoir vérifié, comme l'y invitait la salariée, que des mesures de reclassement suffisantes avaient été prévues pour les salariés âgés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe ; que les juges du fond ne peuvent se limiter à vérifier que le plan contenait des mesures précises et concrètes de reclassement et d'accompagnement et doivent vérifier si elles sont en rapport avec les moyens de l'entreprise ou le groupe ; que la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec les moyens de la société Comasec et du groupe Comasec international a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que les salariés aient invoqué devant les juges du fond l'absence d'indication, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif ; Attendu, ensuite, que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui avait été amélioré tout au long de la procédure consultative et avait obtenu un avis favorable des représentants du personnel, contenait un ensemble de mesures, en rapport avec les moyens de l'entreprise et du groupe et propres à éviter des licenciements, à réduire leur nombre ou à favoriser le reclassement des salariés dans d'autres établissements, implantés en Europe et en Asie ; qu'elle a pu en déduire que le plan répondait aux exigences légales ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si une menace pèse sur sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, de sorte que la réorganisation est nécessaire pour la sauvegarder ; que le juge ne peut se prononcer sur la base de motifs généraux tenant à la situation concurrentielle du secteur d'activité, ou sur une simple baisse d'activité ou du chiffre d'affaires ; que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques récurrentes impliquant une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société Comasec ; que pour constater la réalité d'un tel motif, les juges devaient procéder à une analyse des résultats financiers de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel s'est contentée de constater une très forte concurrence et une baisse d'activité et du chiffre d'affaires au niveau de l'entreprise, le positionnement défavorable du groupe dans un secteur en " situation concurrentielle " et un résultat en dégradation au niveau de l'établissement de Dreux ; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas procédé à l'examen de la situation financière et économique du secteur d'activité du groupe et constaté l'existence des difficultés économiques récurrentes invoquées ; que n'ayant pas ainsi établi l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe et la nécessité de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond de vérifier outre l'existence d'une cause économique, la réalité de la suppression, transformation d'emploi ou modification du contrat de travail ; qu'ils doivent également s'assurer du lien entre la réorganisation opérée et la suppression de poste invoquée ; que si la cour d'appel a examiné la justification du licenciement économique des salariés, elle s'est abstenue de vérifier ce lien ; que faute d'avoir procédé à cette vérification à laquelle ils étaient invités par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la compétitivité de l'entreprise était menacée par l'évolution du marché des gants de protection, entraînant une baisse constante de sa clientèle et une dégradation régulière de son chiffre d'affaires, et qui a fait ressortir que cette évolution affectait également le secteur d'activité du groupe sur lequel elle intervenait, a pu en déduire que l'arrêt de la fabrication de ces produits et la réduction d'effectifs qu'il impliquait étaient nécessaires pour prévenir des difficultés à venir ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande indemnitaire présentée au titre d'une violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises, vérifiables et personnalisées sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; que la cour d'appel s'est contentée de constater que l'employeur avait produit des tableaux listant les points attribués pour chaque critère retenu aux salariés concernés par le projet de licenciement et que le handicap des salariés avait été pris en compte, sans vérifier que les points affectés étaient justifiés par des éléments de preuve propres à chaque salarié ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se borner à contrôler la validité des critères d'ordre des licenciements établis par l'employeur, a constaté qu'ils avaient été appliqués à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... et les neuf autres demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM.

X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et H... et Mmes A... et F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que leurs licenciements soient déclarés nuls, ainsi qu'à la condamnation de la société COMASEC à leur verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'une indemnité spéciale en réparation des autres préjudices subis ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 227-5 du Code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » ; que l'article L 227-6 dispose en outre que " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ; que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par des actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait pas l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ; que, dans le cas présent, le représentant de la société SAS COMASEC a produit au débat les statuts de cette dernière qui prévoit que dans ses rapports avec les tiers, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et qu'il peut donner tout mandat qu'il avisera ; qu'il s'ensuit que si ces statuts ne prévoient pas " les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autre que le président portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ", ils n'excluent pas pour autant la possibilité pour le président de déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés pour le fonctionnement de l'entreprise, dans le cadre légal du mandat ; qu'il est établi en l'occurrence que le directeur des usines de la COMASEC et chef de l'établissement de Dreux, M.

G... a agi tout au long de la procédure d'information et de consultat…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/11/2011
Numéro d'affaire
10-15.161
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02266
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2010), que la société Comasec, appartenant au groupe du même nom, a décidé en 2006 de mettre fin à l'activité de fabrication de gants de protection qu'elle exerçait dans son usine de Dreux, où étaient affectés cent quatre vingt-un salariés ; qu'un projet de licenciement collectif et un plan de sauvegarde de l'emploi ont été soumis au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Dreux ; qu'après le rejet d'une demande de suspension de la procédure de licenciement formée par un syndicat, l'employeur a notifié des licenciements pour motif économique entre le 12 février et le 21 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu…