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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.231

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2017
Numéro d'affaire
16-14.231
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01002

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1002 F-D Pourvoi n° Z 16-14.231 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Franck Z....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Franck Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 et rectifié par l'arrêt du 16 février 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Bernard Y... (selarl EMJ), domicilié [...], mandataire liquidateur de la société Mao, 2°/ au CGEA AGS d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et rectifié par arrêt du 16 février 2016, que M.

Z... a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par la société Mao en qualité de directeur de restaurant ; que par suite de l'expulsion des locaux du restaurant le 26 septembre 2013, le salarié a saisi le 7 novembre suivant la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de rappel de salaire ; que par lettre du 27 mars 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 1er octobre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et M.

Y... désigné en qualité de liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a analysé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que par l'employeur et a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la rupture du contrat de travail au 26 septembre 2013 l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est bien intervenue du fait de la procédure d'expulsion des locaux de l'exploitant et de la cessation de l'activité de l'employeur à la date de la fermeture de l'établissement, soit le 26 septembre 2013, que l'appelant fait vainement valoir que c'est à la date du 31 mars 2014, soit celle de la prise d'acte de la rupture, et non au 26 septembre 2013, date de l'expulsion, que le contrat de travail a été rompu en sorte que les salaires sont dus de septembre 2013 à mars 2014, comme l'avait considéré le bureau de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait pas que soit constatée la rupture à la date de l'expulsion des locaux, mais à la date à laquelle il a pris acte de la rupture du fait du non-paiement de ses salaires, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen pris en sa première branche sur le montant du rappel de salaire et le rejet de liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M.

Z... au titre des heures supplémentaires et déclare l'arrêt opposable au CGEA-AGS Ile-de-France Ouest, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, rectifié par l'arrêt du 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M.

Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y..., ès qualités, à payer à la SCP Masse et Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.