Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.623
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Caroline I., domiciliée [.].
- Solution: Rejet.
- Réponse: ALORS, EN OUTRE, QU'aux termes de son attestation, M. F., directeur général de la société, avait indiqué que « suite à la lettre recommandée du 1er mars 2010 à M. Jacques E., d'une manière collective par les chargés d'affaires du bureau parisien, Monsieur Jacques E. a souhaité très justement commencer les entretiens annuels individuels sur ce sujet.
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- Faits: E, sur l'égalité de traitement, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le juge départiteur après avoir rappelé le principe d'égalité de traitement a considéré, au vu des différences d'intéressement entre les chargés d'affaires de la région parisienne et ceux de la région Rhône-Alpes, lesquels bénéficiaient d'un taux de 1,5 % sur les périodiques mais de 2% sur les autres produits et toutes les commandes directes ou indirectes sur le secteur attribué, que les éléments que faisait valoir l'employeur ne justifiaient pas la différence de traitement; que la société H.
- Portée: ET ALORS, ENFIN, QU'en imputant la prise d'acte, le 28 août 2011, de la rupture à la société H.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10651 F Pourvoi n° Q 16-11.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société H...
E..., société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Caroline I..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme J..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société H...
E..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme I... ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme J..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H...
E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société H...
E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société H...
E... à verser à Mme I... les sommes de 34 020,34 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'égalité de traitement, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le juge départiteur après avoir rappelé le principe d'égalité de traitement a considéré, au vu des différences d'intéressement entre les chargés d'affaires de la région parisienne et ceux de la région Rhône-Alpes, lesquels bénéficiaient d'un taux de 1,5 % sur les périodiques mais de 2% sur les autres produits et toutes les commandes directes ou indirectes sur le secteur attribué, que les éléments que faisait valoir l'employeur ne justifiaient pas la différence de traitement ; que la société H...
E... maintient devant la cour que la différence s'explique par les conditions géographiques (secteurs à prospecter plus étendu et plus dispersé en région Rhône-Alpes) et la différence de clientèle (grands éditeurs à Paris avec une clientèle déjà acquise et des tarifs pré-négociés, petites ou moyennes entreprises en région Rhône-Alpes nécessitant une prospection, des propositions financières et l'établissement de devis) ; qu'elle considère, en conséquence, que les chargés d'affaires parisiens et les chargés d'affaires interrégionaux n'exercent pas le même travail, les premiers étant gestionnaires d'une clientèle principalement acquise et les seconds développeurs d'une clientèle hautement concurrentielle ; que toutefois, il ressort des pièces produites, notamment les contrats de travail de salariés travaillant en région parisienne et en région Rhône Alpes, que ces derniers bénéficiaient également d'une clientèle acquise, notamment par leur prédécesseur (contrat de travail de Mme Z..., de M.
A...) ; que l'employeur se réservait dans l'un ou l'autre cas de modifier ou d'ajouter un secteur et qu'il n'est pas contesté que Mme I... avait plusieurs clients hors région parisienne ; qu'il lui était également demandé dans son contrat de travail d'investir des prospects, à l'instar de ses collègues lyonnais, et elle justifie d'ailleurs d'une progression de nouveaux clients représentant environ le tiers de la progression de son portefeuille ; que quant à la différence du nombre de clients, elle n'est pas pertinente, la cour relevant ainsi qu'il pouvait presque varier du simple au double à l'intérieur de chacun des secteurs selon le chargé d'affaires, sans pour autant que cette différence s'accompagne d'une différence du taux de commissionnement, et il en va de même en ce qui concerne le nombre de devis (écart de 52 à 128 en région parisienne, de 150 à 607 en région Rhône Alpes) ; que la société H...
E... n'explique pas en quoi l'utilisation d'un véhicule de société pour visiter les clients est plus incommode que des déplacements en bus, métro et RER à Paris et en banlieue ; qu'en toute hypothèse, comme l'a relevé à juste titre le juge départiteur, ces clients généraient un chiffre d'affaires, sur la base duquel était calculé l'intéressement, similaires dans l'une ou l'autre région voire, si l'on se reporte aux chiffres communiqués par la société, plus important depuis 2008 en région Rhône Alpes ; que le montant du rappel des commissions, en application de la règle de l'égalité des salaires pour un même emploi occupé, étant contesté dans son principe, mais pas dans son montant, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il est constant qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Caroline I... est engagée en qualité de chargée d'affaires statut cadre indice III A ; que sa rémunération comprend, outre un salaire fixe de 1 219,59 €, un intéressement au taux de 1,5 % calculé sur le montant hors taxe des factures établies aux clients pendant la durée du contrat ; qu'au sein de la société H...
E..., les effectifs se répartissent de la manière suivante : cinq chargés d'affaires à Paris et cinq chargés d'affaires à Lyon ; que l'organigramme fonctionnel versé aux débats par le demandeur montre qu'il n'existe aucune hiérarchie au sein de la direction commerciale et marketing entre les deux régions Rhône-Alpes et Paris et que les technico-commerciaux « chargés d'affaires » sont situés au même niveau hiérarchique, peu important qu'ils aient le statut de cadre ou d'agent de maîtrise ; que l'examen des contrats de travail des salariés faisant partie de l'équipe commerciale basée en région Rhône Alpes montrent que Mme B..., M.
A..., Mme Z..., M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.623
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10651
Résumé source
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10651 F Pourvoi n° Q 16-11.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société H... E..., société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Caroline I..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Mon…