Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2016
- Numéro d'affaire
- 14-20.910
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01124
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1124 F-D Pourvoi n° T 14-20…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1124 F-D Pourvoi n° T 14-20.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M.
G...
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I...
T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
I...
T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-10.074), que M.
I...
T... a été engagé le 11 février 1994 par la société Ufifrance patrimoine ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base du SMIC, les frais professionnels étant intégrés dans les commissions ; qu'à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise, le 28 février 2003, les parties ont signé, le 3 mars 2003, un avenant au contrat de travail stipulant notamment que la partie fixe, appelée également traitement de base, était constituée d'un salaire égal au SMIC majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et que la partie variable serait constituée de commissions « incluant une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 1er octobre 2004 ; que, licencié pour faute grave le 21 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels exposés par le salarié sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2010 et l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012 que le salarié n'était recevable à solliciter le remboursement de ses frais professionnels que sur la période s'étendant du 25 janvier 2001, cinq ans avant la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au 1er octobre 2004, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts des 4 novembre 2010 et 19 septembre 2012 n'avaient pas tranché dans leur dispositif le moyen pris de la prescription de la demande en paiement formée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité complémentaire de remboursement forfaitaire de frais professionnels, l'arrêt retient, d'abord que les clauses contenues dans l'avenant du 3 mars 2003 sont licites en ce qu'elles prévoient le remboursement par l'employeur des frais professionnels exposés par le salarié sous la forme d'un double forfait : un forfait mensuel de 230 euros s'ajoutant à la partie fixe de la rémunération et un forfait de 10 % du montant des commissions s'ajoutant à celles-ci lorsqu'elles sont exigibles à la condition toutefois que ces sommes forfaitaires ne soient pas manifestement disproportionnées au regard du montant réel des frais engagés, ensuite que les forfaits prévus n'étant pas disproportionnés aux frais réellement exposés par le salarié, les clauses de l'avenant au contrat de travail lui sont opposables, enfin que l'intéressé est fondé à se plaindre de ce que l'indemnité complémentaire forfaitaire de 10 % devant s'ajouter aux commissions ne lui a pas été payée, la lecture des bulletins de salaire et des relevés des commissions faisant apparaître qu'au lieu d'ajouter aux commissions exigibles l'indemnité complémentaire de 10 % prévue au contrat la société a retranché cette indemnité du montant des commissions dues ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif à la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance patrimoine à payer au salarié les sommes de 29 295 euros au titre des frais professionnels exposés sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, de 19 613 euros au titre de l'indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais professionnels, de 1 500 euros en réparation du préjudice matériel résultant du remboursement partiel des frais professionnels, de 26 606,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 13 363,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 87 930,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
I...
T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ufifrance patrimoine.