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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2016
Numéro d'affaire
14-14.210
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10544

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10544 F Pourvo…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10544 F Pourvoi n° K 14-14.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

L...

Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Guillermin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Guillermin ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de garantie de rémunération, AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de garantie de rémunération (décembre 2004 à décembre 2009) : qu'aux termes de l'article 27 modifié de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routiers de voyageurs, en dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est institué, pour chaque conducteur, au titre des 4 premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositif d'indemnisation ; que cette garantie joue de la manière suivante : - est pris en compte l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord, y compris notamment le 13e mois, l'indemnité des 4/30, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanches, jours fériés...) ou à des performances individuelles ou collectives (non-accident, intéressement...) et hors remboursement de frais, - ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes éléments complémentaires étant exclus ; - il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue ; que la demande afférente à la garantie de rémunération a été formée devant le Conseil de prud'hommes, saisi le 10 décembre 2009, et non pour la première fois en cause d'appel ainsi que le soutient la société [...] ; que la prescription n'est donc pas acquise ; cependant, que l'objet des dispositions conventionnelles susvisées, postérieures à la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 39 heures et postérieures à l'engagement d'L...

Y... par la société [...] , n'est pas de garantir au salarié un volume d'heures de travail sur lequel la réduction de la durée légale du travail n'aurait pas de prise, mais de lui garantir le maintien d'un niveau de rémunération ; que la mise en oeuvre de ces dispositions implique une comparaison des sommes perçues au cours de chacune des périodes de garantie de douze mois ; que la démarche d'L...

Y..., qui consiste à solliciter le paiement d'un nombre d'heures de travail prétendument garanti sans faire apparaître aucune perte de rémunération, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 27 sur lequel il fonde sa demande ; qu'il sera par conséquent débouté de celle-ci, ALORS D'UNE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir qu'en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et depuis le 1er février 2000, la SAS [...] avait mis en place une organisation du temps de travail sur la base de 151,67 heures plus une garantie de rémunération de 17,33 heures à 125% mais qu'en décembre 2004, elle avait unilatéralement supprimé la garantie de rémunération des 17,33 à 125% avec effet rétroactif au 1er septembre 2004, sans consulter préalablement les représentants du personnel, ni informer les salariés - qu'ainsi, jusqu'en janvier 2000, il avait été rémunéré sur 180 heures mensuelles, qu'à partir de février 2000 il avait été rémunéré à 169 heures et qu'à partir de décembre 2004, il n'avait plus été rémunéré qu'à hauteur de 151,67 heures - que l'inspecteur du travail avait d'ailleurs considéré que "la diminution de la rémunération que vous avez constaté sur le mois de Décembre 2004 est, si elle s'avère effective, une modification du contrat de travail.

En tant que telle, elle ne peut être imposé unilatéralement par l'employeur" et que malgré les demandes des délégués syndicaux CFDT, FO et CGT, l'employeur avait refusé de revenir sur sa décision et d'ouvrir une négociation collective (conclusions p.6-7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions précitées du salarié, si l'employeur avait unilatéralement supprimé, sans information ou consultation préalables, et, qui plus est, avec effet rétroactif, la garantie de rémunération, et si la rémunération du salarié n'avait pas corrélativement diminué, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L212-3 ancien / L1222-7 nouveau du code du travail ensemble l'article 27 modifié de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routiers de voyageurs, et l'article 1134 du code civil, ALORS EN OUTRE QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'à l'appui de ses écritures – concernant la suppression irrégulière de la garantie de rémunération – le salarié avait produit plusieurs pièces à savoir, « Pièce N° 6 - Copie du courrier envoyé par Mr l'Inspecteur du Travail à la Direction de la SAS [...], Pièce N° 7 - En date du 13/03/2005, les D.S.

CFDT, CGT demande à la direction la mise en place de négociations sur la durée du travail dans la société, Pièce N° 8 - En date du 19/07/2005, les D.S.