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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.511

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. K.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'APAJH 94 à payer à M. T. les sommes de 3.841,78 euros d'indemnité équivalente au préavis, 5.211,26 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, 23.050,68 euros d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail, ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: E « sur le licenciement ( ); en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants: « le 20 février 2012, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement à votre poste de chef d'équipe dans les termes suivants: « inapte à son poste de chef d'équipe = ne doit pas faire d'efforts importants de manutention: pas de port de charges « lourdes », pas de travail les bras en élévation: pas de travail en postures contraignantes: travail a née à payer à Monsieur K.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-11.511
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10566

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 4 février 2010
  2. Licenciement lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « le 20 février 2012
  3. Conclusions notifiées M. T... (personne physique) · écritures de M. T... déposées et notifiées par voie électronique le 23 avril 2018 et des écritures de l'APAJH 94 déposées et noti…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10566 F Pourvoi n° E 19-11.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 L'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.511 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. K... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne, de la SCP Bernard Hémery, Car…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10566 F Pourvoi n° E 19-11.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 L'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.511 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M.

K...

T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M.

T..., et après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne et la condamne à payer à SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'APAJH 94 à payer à M.

T... les sommes de 3.841,78 euros d'indemnité équivalente au préavis, 5.211,26 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, 23.050,68 euros d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail, ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; APRES AVOIR STATUE au visa des écritures de M.

T... déposées et notifiées par voie électronique le 23 avril 2018 et des écritures de l'APAJH 94 déposées et notifiées par voie électronique le 24 mai 2018 ; ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en visant les écritures de M.

T... et de l'APAJH 94 respectivement déposées et notifiées les 23 avril 2018 et 24 mai 2018, et en indiquant que celles-ci étaient les « dernières conclusion », cependant que les parties avaient conclu pour la dernière fois les 29 mai 2018 (M.