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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2016
Numéro d'affaire
14-10.265
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02290

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 2290 FS-D P…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 2290 FS-D Pourvois n° X 14-10.265 Z 14-10.267 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s X 14-10.265 et Z 14-10.267 formés par l'association OGEC Saint Joseph, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 20 novembre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.

U...

F..., domicilié [...] , 2°/ à M.

R...

S..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association OGEC Saint Joseph, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-10.265 et Z 14-10.267 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.

F... et S..., enseignants comme maîtres contractuels au sein de l'association Institution Saint Joseph, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégués du personnel et membres titulaires du comité d'entreprise, ont saisi le 9 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de leur temps de travail de juin 2004 à juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association OGEC Saint-Joseph fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux maîtres d'enseignement les heures de délégation litigieuses, ainsi que des dommages-intérêts pour le retard de paiement de ces sommes et le défaut de déclaration aux organismes sociaux des cotisations de sécurité sociale afférentes ainsi qu'à la remise d'une fiche annexée aux bulletins de salaire alors, selon le moyen, que le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant l'association OGEC Saint-Joseph à payer à M.