Code du travail
Article L. 4611-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4611-4
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
Cette décision peut être contestée devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4611-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.627
Cour de cassationl'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.571
Cour de cassationLa cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.549
Cour de cassationUn accord national conclu entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut, quelque soit sa qualification, priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265
Cour de cassation'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail.
Cour d'appel de Poitiers, 4 novembre 2015, 15/01189
Cour d'appel'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-60.165
Cour de cassationTout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.121
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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