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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-20.759

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2018
Numéro d'affaire
16-20.759
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01609

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1609 F-D Pourvoi n° V 16-20.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Ali Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant aux établissements Institut national de l'audiovisuel (INA), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements Institut national de l'audiovisuel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, pris en ses deux dernières branches, réunis : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2141-5 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par l'Institut national de l'audiovisuel (INA), le 11 août 1975 en qualité d'agent d'administration, par contrats successifs, puis par contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1976 ; que soutenant avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'une discrimination à raison de son appartenance vraie ou supposée à une race, tant au plan de la carrière qu'en termes de rémunération, M.

Y... a saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2010 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'INA au paiement de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient qu'il a signé le 3 décembre 2012 un avenant portant la mention « lu et approuvé » sans exprimer de réserve, qui vaut accord exprès de sa classification dans le groupe quatre issu du nouvel accord collectif du 9 novembre 2012, correspondant à l'ancien B 18 de la convention collective, qu'il ne peut exister une discrimination pour le salarié depuis l'entrée en vigueur de ce nouvel accord d'entreprise le 1er janvier 2013, dans la mesure où il est prévu de soumettre à la commission de concertation des mesures salariales individuelles la situation des salariés n'ayant bénéficié d'aucune mesure individuelle depuis cinq ans et que ce délai n'est pas expiré en ce qui concerne l'intéressé, que pour la période antérieure, la situation des salariés était soumise à une commission paritaire, ce qui est un gage d'impartialité, que le salarié n'a ni un diplôme ni des responsabilités lui ouvrant droit à la catégorie B25, que sa participation à un comité de pilotage avec trois autres salariés classés B25 et B26 n'est pas non plus à même de lui conférer ce classement et que rien ne confirme que ses fonctions ont ensuite été confiées à des salariés cadres classés B25 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les éléments présentés par le salarié, notamment le panel de comparaison établi avec des salariés engagés à la même période avec des qualifications équivalentes et le fait qu'en trente-six ans de carrière, il n'avait fait l'objet que de deux promotions et n'avait plus bénéficié d'un avancement depuis 1997, ne laissaient pas présumer une discrimination en raison de ses origines ainsi qu'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les établissements Institut national de l'audiovisuel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les établissements Institut national de l'audiovisuel à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande tendant à voir constater qu'il a été victime de discrimination raciale et syndicale et d'inégalité de traitement tant sur l'évolution de sa carrière qu'au niveau de sa rémunération, et à obtenir en conséquence condamnation de l'Ina à lui payer des rappels de salaire et de prime et de jours RTT et de congés payés afférents, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et professionnel subi du fait de la discrimination et en tout état de cause de l'inégalité de traitement, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination et en tout état de cause de l'inégalité de traitement, et de remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte; AUX MOTIFS QUE - sur l'avenant du 3 décembre 2012: le fait pour M.