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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2021
Numéro d'affaire
19-26.318
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10669

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10669 F Pourvois n° Z 19-26.318 à G 19-26.326 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ La société [S]-[B]-[E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée en la personne de M. [D] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Avenir télécom SA, 2°/ la société Avenir télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ont formé les pourvois n° Z 19-26.318, A 19-26.319, B 19-26.320, C 19-26.321, D 19-26.322, E 19-26.323, F 19-26.324, H 19-26.325 et G 19-26.326 contre neuf arrêts rendus le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme [B] [A], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [F] [F], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 7], 6°/ à Mme [Q] [G], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 9], 8°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 10], 9°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 11], 10°/ à M. [J] [V], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société CIG Concept, 11°/ à M. [J] [V], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société CIG Holding, domicilié [Adresse 12], et ayant un établissement [Adresse 13], 13°/ à l'association AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation.

Mme [A], MM. [M] et [Q], Mme [F], M. [Z], Mme [G] et MM. [J], [U] et [I] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [S]-[B]-[E], ès qualités, et de la société Avenir télécom, de Me Haas, avocat de M. [V], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés CIG Concept et CIG Holding, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [A] et des huit autres salariés, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-26.318, A 19-26.319, B 19-26.320, C 19-26.321, D 19-26.322, E 19-26.323, F 19-26.324, H 19-26.325 et G 19-26.326 sont joints. 2.

Le moyen de cassation commun annexé aux pourvois principaux et le moyen de cassation commun également annexé aux pourvois incidents, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [S]-[B]-[E], ès qualités, et la société Avenir télécom, demanderesse aux pourvois principaux n° Z 19-26.318 à G 19-26.326 IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris, ayant fixé le salaire mensuel brut des salariés à une certaine somme, ayant dit que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail au transfert des contrats de travail des salariés de la société Avenir Telecom vers la société CIG Concept était illicite et que ces transferts s'analysaient en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant condamné de ce chef, la société Avenir Telecom à payer aux salariés des sommes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ayant condamné à remettre aux salariés une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure, et à régulariser la situation des salariés auprès des organismes sociaux, ayant précisé que les condamnations concernant les créances de nature indemnitaire porteraient intérêt aux taux légal à compter de la décision, ayant dit que le CGEA devrait garantir, subsidiairement les sommes allouées, hormis celles allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et ce dans les limites de ses plafonds de garantie et sous déduction des sommes qu'il aurait été appelé à avancer, et ayant condamné la société Avenir Telecom aux dépens, sauf en ce que le jugement a condamné la société Avenir Telecom au paiement de sommes, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, ordonné l'inscription au passif de la procédure collective de la société Avenir Telecom pour chacun des salariés diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre de congés payés afférents, et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR déclaré les arrêts opposables à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA, d'AVOIR dit que les dépens de première instance et d'appel seraient employés en frais privilégiés à la procédure collective de la société Avenir Telecom ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le transfert du contrat de travail Dans le cadre de l'apport des fonds de commerce détenus par la société Avenir Telecom à la société CIG Holding, le contrat de travail (du salarié) a été transféré en novembre 2015, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société CIG Concept, locataire gérant des fonds de commerce.

Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n° 2201-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personne s et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.

L'article L. 1224-1 du code du travail, texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs, est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir.

Si tel est le cas, le transfert des contrats de travail prévu par ce texte s'opère de plein droit.

La société Avenir Telecom soutient que les apports des fonds de commerce à la société CIG Holding conduisaient à la poursuite des contrats de travail des salariés par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail avec le transfert d'entités économiques autonomes et poursuite d'une activité de vente de cigarettes électroniques.