Code du travail

Article L. 144-9 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 144-9

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.511

Cour de cassation

ayant mis hors d'usage le système électrique et le mobilier et entrainé une impossibilité d'activité préalable à la liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'état du fonds à la date de résiliation du contrat de location gérance, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, ensemble l'article L. 144-9 du code du commerce.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.713

Cour de cassation

que les difficultés de la société CIG Holding, propriétaire des fonds, étaient dues à un manque de trésorerie et qu'une offre de reprise portant sur 14 fonds de commerce avait été déposée ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure la ruine des fonds, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail et L.144-9 du code du commerce.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Cour de cassation

que les difficultés de la société CIG Holding, propriétaire des fonds, étaient dues à un manque de trésorerie et qu'une offre de reprise portant sur 14 fonds de commerce avait été déposée ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure la ruine des fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail et L. 144-9 du code du commerce.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.622

Cour de cassation

était dispensée de reprendre les contrats de travail conclus par la société Chalet du Lac, entre l'échéance du terme du contrat et son annulation, à une date où elle était déjà occupante sans titre, sans attendre que le locataire-gérant ne libère les lieux quatre ans plus tard en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.537

Cour de cassation

du 2ème étage et du 4ème étage constituaient des fonds de commerce distincts ; qu'en se référant aux seules mentions de l'extrait KBIS sans constater que, dans les faits, les éléments corporels et incorporels des deux salons étaient distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 144-1 et suivants, L. 144-9 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.602

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la résiliation, le 12 janvier 2010, du contrat de location gérance du fonds artisanal par le mandataire liquidateur n'avait pas eu pour effet le transfert des contrats de travail en cours auprès de M. [U], au motif que le fonds était en ruine, sans avoir recherché si la clientèle attachée au fond aurait disparu ou si le fonds n'était plus exploitable à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 144-9 du code de commerce et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-12.032

Cour de cassation

à la Société [4] ; qu'en considérant que le terme de contrat de location-gérance n'avait pas permis le retour des contrats de travail à la [8] qui avait pourtant conservé son existence juridique et recommencé à régler les salaires des salariés affectés au fonds revenu dans son patrimoine, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du Code du travail et L. 144-9 du Code de commerce, ainsi que le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre ; 2- ALORS à tout le moins QU'en ne constatant pas formellement la disparition totale et définitive du fonds au moment où le contrat de location-gérance avait pris fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 du Code du travail et L.

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