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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2009
Numéro d'affaire
08-40.321
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01615

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2007), qu'en juin 2005, la société Manuf…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2007), qu'en juin 2005, la société Manufacture Française de pneumatiques Michelin, appartenant au groupe du même nom, a décidé de transférer la production de son usine de Poitiers à celle de Joué lès Tours et a élaboré et mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les salariés dont les emplois étaient supprimés et qui avaient refusé les mesures de reclassement proposées par l'employeur, ont été licenciés pour motif économique le 15 février 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de décider que les licenciements sont fondés sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la nécessité économique de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que pour déclarer les licenciements justifiés la cour d'appel a retenu que "la compétitivité de la société Michelin dans son ensemble" était menacée par des difficultés prévisibles à venir de son activité poids lourd ce qui rendait nécessaire le regroupement de l'activité de production de pneus poids lourd sur un site principal ; qu'en statuant ainsi sans établir que ces difficultés menaçaient la compétitivité du secteur d'activité du groupe Michelin, lequel s'étendait à la production sur le marché mondial de pneus de tous types (voiture de tourisme, camionnette, deux roues, avion, véhicule agricole et génie civil) et à l'édition d'outils de navigation (guides touristiques, cartographie, navigateurs routiers), sans se limiter à la seule production de pneus poids lourd sur le marché européen, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ; 2°/ que les menaces pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe doivent être appréciées au niveau mondial ; qu'en retenant que les licenciements pour motif économique étaient justifiés, quand la société MFPM faisait uniquement état de "l'existence de menaces sur la sauvegarde de la compétitivité de l'activité poids lourd en France" dans les lettres de licenciement, sans nullement évoquer de menaces pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe Michelin à l'échelle internationale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1 du code du travail (ancien), devenus L. 1233 16 et L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ; 3°/ qu'en se bornant à retenir que les difficultés prévisibles de la société MFPM justifiaient sa réorganisation, sans établir la gravité de ces difficultés, ni relever que la réorganisation était destinée à limiter les risques de licenciement à venir, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe Michelin et violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ; 4°/ que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; que présente un caractère abusif et frauduleux le licenciement pour motif économique prononcé du fait de l'existence de menaces pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise volontairement créées par l'employeur ; que les salariés ont fait valoir dans leurs conclusions que la société MFPM avait intentionnellement provoqué les risques excipés de baisse de compétitivité du site de Poitiers en y cessant tout investissement à compter de 2002 et en transférant ses segments les plus compétitifs vers d'autres sites dès 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que le marché du pneumatique poids lourds constituait un secteur d'activité au sein du groupe Michelin et a constaté, sans limiter son examen à la situation existante sur le territoire national, que la compétitivité de ce secteur était menacée par la concurrence de sociétés étrangères dont les prix de vente étaient inférieurs et la productivité supérieure ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les difficultés économiques prévisibles à venir dans ce secteur d'activité rendaient nécessaire sa réorganisation pour en sauvegarder la compétitivité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt de dire que la société a respecté ses obligations légales et conventionnelles de reclassement et en conséquence que les licenciements ont une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne satisfait pas à son obligation de reclassement, l'entreprise qui cantonne ses recherches à une partie des entreprises du groupe auquel elle appartient, en omettant notamment les établissements du groupe situés hors de France ; que les salariés ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que la société MFPM avait limité les recherches de reclassement à un nombre restreint d'entreprises et d'établissements du groupe Michelin, à l'exclusion notamment des postes à l'international ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de refus d'une proposition de reclassement, l'employeur doit formuler de nouvelles propositions ou procéder au licenciement au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en se bornant à retenir que le refus par les salariés des deux offres personnalisées de reclassement justifiait le licenciement, sans rechercher si l'employeur avait formulé de nouvelles offres ou en avait démontré l'impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-4-1 du code du travail (ancien), devenus L. 1233-4 et L. 1235-10 du code du travail (nouveau) ; 3°/ que, selon l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc, si l'employeur n'est pas en mesure de fournir au salarié un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes, il doit s'adresser à son organisation professionnelle qui s'efforcera à son tour de reclasser l'intéressé ; que cette procédure conventionnelle doit être mise en oeuvre dès lors que la tentative de reclassement du salarié n'aboutit pas ; qu'en retenant au contraire que cette procédure ne s'applique pas lorsque le salarié a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°/ que le non respect de la procédure de reclassement prévue par l'article 14-2 de la convention collective nationale du caoutchouc prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail (ancien), devenu L. 1233-4 du code du travail (nouveau) ; 5°/ que l'accord national de branche du 23 juin 2004 a institué une commission paritaire nationale de l'emploi qui, selon son article 3-2, doit être tenu informée de tout licenciement économique collectif dans la profession, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et participer, si nécessaire et possible, à leur mise en oeuvre ; que les salariés ont fait valoir dans leurs conclusions d‘appel que l'employeur avait omis de saisir cette commission paritaire en violation de son obligation conventionnelle de reclassement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la proposition personnelle de reclassement adressée préalablement aux licenciements et refusée par chacun des salariés portait sur deux emplois de même catégorie que l'emploi supprimé, était compatible avec leur niveau de qualification, maintenait leur rémunération et leur ancienneté et était assorti, en tant que de besoin, d'un plan de formation adapté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les procédures conventionnelles de reclassement externe n'étaient mises en oeuvre qu'au cas où l'entreprise ne pourrait fournir un poste de reclassement interne, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a pu décider que ces obligations ne s'imposaient pas en cas de refus par le salarié d'un poste à l'intérieur de l'entreprise, équivalent au poste précédent et en rapport avec ses aptitudes ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la quatrième branche, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut modifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi à l'issue de la phase d'information et de consultation des représentants du personnel prévue par les livres III et IV (anciens) du code du travail, fût-ce pour y apporter des améliorations ; que les salariés ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que l'employeur avait modifié le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi à la suite des observations de l'administration le 20 octobre 2005 sans consulter le comité central d'entreprise ni le comité d'établissement sur la version définitive du plan ; qu'en s'abstenant de vérifier si le comité central d'entreprise et le comité d'établissement avaient été consultés sur les modifications apportées au plan de sauvegarde de l'emploi à la suite des observations de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail (anciens), devenus L. 1233-30, L. 1233-32 et L. 1235-10 du code du travail (nouveaux) ; 2°/ qu'en écartant le moyen tiré du défaut de consultation du comité central d'entreprise sur les modifications apportées au plan de sauvegarde de l'emploi à la suite des observations de l'administration du 20 octobre 2005, quand la dernière réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise a eu lieu le 25 août 2005, soit près de trois mois avant lesdites modifications, la cour d'appel a violé les articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail (anciens), devenus L. 1233-30, L. 1233-32 et L. 1235-10 du code du travail (nouveaux) ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fait ressortir que le comité d'établissement avait été consulté sur les modifications apportées au plan à la suite des observations de l'administration du travail intervenues après l'achèvement de la procédure de consultation du comité central d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M.

X... et 80 autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements pour motif économique présentaient une cause réelle et sérieuse et débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les lettres de licenciements envoyées aux salariés demandeurs en février 2006 mentionnent que le licenciement a pour motif la…