Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.034
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.034
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01626
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2007), que M. X... a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2007), que M.
X... a été engagé le 22 avril 1983 en qualité de pâtissier par la société La Brioche dorée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement du salaire de la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1° / qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral, que les courriers envoyés au salarié durant son arrêt maladie prolongé les 17 et 24 février 2006, 14 mars 2006 et 23 août 2006 auraient été injustifiés, sans avoir préalablement constaté que, conformément à l'article 22 du règlement intérieur, le salarié avait non seulement fait parvenir les avis de prolongation de son arrêt de travail visés par lesdits courriers dans les trois jours de ceux-ci, mais également prévenu son employeur de ces prolongations dès qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail ; 2° / que l'article 22 du règlement intérieur de la société dispose que « pour éviter de perturber l'organisation de l'établissement, tout salarié empêché de se présenter au travail doit immédiatement sauf en cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir la direction de l'établissement en précisant la cause de son absence et, en cas de maladie, lui faire parvenir un certificat médical, ou un avis d'arrêt de travail dans les trois jours, sauf cas de force majeure.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail, dès qu'il en a connaissance, le salarié en avise la direction de l'établissement dans les délais définis ci-dessus pour l'arrêt de travail " et impose donc au salarié d'une part, de prévenir immédiatement son employeur de son absence pour maladie et de la prorogation de celle-ci dès qu'il en a connaissance, et d'autre part, de lui faire parvenir l'arrêt de travail initial ou de prolongation dans les trois jours ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif du jugement selon lequel l'exigence de l'employeur d'être informé avant le dernier jour de l'arrêt de travail sur la prolongation de celui-ci dépassait les dispositions de l'article 22 du règlement intérieur, elle a alors dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'en tout état de cause, l'envoi à un salarié en arrêt maladie prolongé de courriers injustifiés évocateurs d'une rupture de contrat ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Et attendu que la cour d'appel, qui, sans dénaturer l'article 22 du règlement de la société, a retenu par motifs propres et adoptés que le salarié, en arrêt de maladie prolongé, avait reçu de nombreuses lettres de mise en demeure injustifiées évoquant de manière explicite une rupture du contrat de travail et lui reprochant ses absences, a pu décider que ces faits caractérisaient l'existence d'un harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Brioche dorée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Brioche dorée à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société La Brioche dorée PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de l'AVOIR condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts, et une somme au titre de article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été embauché le 22 avril 1983 en qualité de pâtissier ; que lors de la rupture de la relation salariale, il assumait les fonctions de responsable de restaurant ; que par requête reçue le 23 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes, Monsieur X... a demandé la résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'il est constant que Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 11 octobre 2004 ; qu'il a repris ses fonctions le 24 janvier 2005, a été considéré en dépression à compter du 18 mars 2005 et déclaré apte à reprendre son activité le 25 avril 2005 ; qu'à compter du 18 novembre 2005, Monsieur X... a été, à nouveau, en arrêt maladie jusqu'au licenciement notifié le 27 septembre 2006 ; que le licenciement étant postérieur à. la demande de résiliation, il doit être recherché si l'employeur a commis des manquements susceptibles de fonder la demande de résolution judiciaire ; que la société LA BRIOCHE DORÉE ne conteste pas avoir adressé de nombreux courriers à Monsieur E... pendant son arrêt maladie mais soutient que ses courriers trouvent leur légitimité dans l'obstination du salarié à vouloir s'affranchir des règles de communication des arrêts de travail ou prolongation ; qu'aux termes de l'article 22 du règlement intérieur « tout salarié empêché de se présenter au travail doit immédiatement prévenir la direction et en cas de maladie faire parvenir un certificat médical dans les trois jours.
En cas de prolongation d'arrêt de travail, dès qu'il en a connaissance, le salarié en avise la direction dans les délais définis pour l'arrêt de travail » ; qu'à compter du mois d'octobre 2004, à chaque arrêt de travail ou prolongation d'arrêt Monsieur X... a été destinataire de courriers lui demandant des justifications ; qu'à la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 octobre 2004 par l'employeur, Madame X... a faxé le 15 octobre 2004 l'indication qu'en réalité l'arrêt de travail (du 12 au 17 octobre 2004) avait été adressé le 13 octobre 2004 au siège social de la société à RENNES ; que les indications données par Madame X... n'ont pas été démenties par des éléments contraires ; que le 17 février 2006, le courrier suivant a été adressé à Monsieur X... : « Vous êtes en arrêt de travail depuis le 9 / 11 / 05 pour raison médicale parfaitement justifiée au regard des arrêts des travail que vous nous adressez.
Ceux-ci ont été renouvelés comme suit : - Du 21 novembre 2005 jusqu'au 4 décembre 2005 - du 2 décembre 2005 au 18 décembre 2005 - du 17 décembre 2005 au 15 janvier 2006 - du 14 Janvier 2006 au 16 février 2006.
A ce jour, vous n'avez pas prévenu votre directeur régional de votre retour, ce qui pose une nouvelle fois de très graves problèmes d'organisation.
Nous vous rappelons les dispositions du règlement intérieur notamment l'article 22 relatif aux absences » ; que le 24 février 2006, le courrier suivant a été adressé : « Le 20 / 02 / 06, nous avons bien reçu au siège votre arrêt : en date du 15 / 02 / 06 qui nous indique une prolongation du 17 février au 15 mars 2006.
Cependant nous attirons votre attention sur le fait que votre directeur régional n'a pas pu prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer la bonne organisation de l'encadrement du restaurant car c'est un fax illisible qui a été adressé le 16 / 02 / 06 sur le restaurant et au siège de RENNES.
A l'avenir nous vous mettons en demeure de respecter vos obligations à savoir l'application des dispositions de l'article 22 du règlement intérieur qui stipulent : " Pour éviter de perturber l'organisation de l'établissement, tout salarié empêché de se présenter au. travail doit immédiatement sauf en cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir la direction de l'établissement en précisant la cause de son absence et, en cas de maladie, lui faire parvenir un certificat médical, ou un avis d'arrêt de travail dans les trois jours, sauf cas de force majeure.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail, dès qu'il en a connaissance, le salarié en avise la direction de l'établissement dans les délais définis ci dessus pour l'arrêt de travail.
Tout manquement à ces dispositions peut donner lieu à l'une des sanctions prévues à l'article 33 ".
Ainsi vous auriez dû dès le 15 / 02 / 06 prévenir votre responsable hiérarchique et le restaurant.
C'est à vous qu'il appartient de vérifier que l'information a bien été transmise.
Nous vous demandons donc à l'avenir de respecter vos obligations, faute de quoi, nous serions amenés à revoir nos relations contractuelles " ; que l'évocation explicite d'une possible rupture du contrat de travail pour non respect des obligations du salarié ne peut que s'analyser en une pression ; que l'employeur ne pouvait ignorer que compte tenu de l'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie rendait obligatoire une visite de reprise par application de l'article R. 241-51 du Code du travail ; que l'allégation selon laquelle le directeur régional n'a pu prendre les dispositions nécessaires n'est étayée par aucune justification fondée sur des éléments objectifs ; que le 14 mars 2006, le courrier suivant a été adressé : « Votre arrêt de travail que nous avons reçu au siège social prend fin le mercredi 15 mars 2006.