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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.745

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2018
Numéro d'affaire
16-19.745
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10181

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° T 16-19.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Pascal Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire qu'il a été victime de discrimination syndicale et à la condamnation de la CAF à lui régulariser en conséquence ses points de compétence, lui régler des rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, un accord devant déterminer les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; que l'article L. 1134-1 du même code dispose enfin qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'appelant fait valoir que de 2003 à 2009, soit pendant 7 années consécutives, il n'a obtenu aucune augmentation individuelle et a été privé de points de compétence alors que tous les autres cadres, sauf ceux en absence maladie de longue durée en ont bénéficié, voire plusieurs fois au cours de la période ; qu'il soutient en outre qu'il bénéficiait de bonnes appréciations dans le cadre de ses évaluations jusqu'en 2004, ensuite de quoi celles-ci se sont dégradées sans raison objective, si ce n'est ses activités syndicales et sa saisine du Conseil des prud'hommes, soulignant qu'il n'a plus été évalué à compter de 2010 et que le temps qu'il consacrait à ses activités syndicales n'a pas été pris en compte dans ses évaluations ; que pour établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, il produit notamment aux débats : l'évaluation de l'année 2004 laissant apparaître que dans chaque rubrique, qu'il s'agisse de son assiduité, de sa conscience professionnelle, de son esprit de collaboration, d'initiative et d'organisation ou encore de la qualité de son travail, il bénéficie de la mention « très bon » ou « excellent » avec une moyenne « très bon » (niveau 5) ; l'évaluation de l'année 2006 laissant apparaître des appréciations dans les différentes rubriques se situant entre le niveau 4 et le niveau 6 ; il est retenu des appréciations de niveau 4 relatives à l'animation de l'équipe, la disponibilité, le délai de mise en oeuvre des réponses et à l'anticipation de l'organisation du travail ; l'évaluation de l'année 2007, alors qu'il est passé au niveau 6, au cours de laquelle il indique avoir postulé au poste de responsable du service contentieux mais qu'il a été écarté lors de la sélection finale au motif qu'il doit travailler « son leadership » et que s'il pense avoir les qualités requises, il est volontaire pour poursuivre une formation en ce sens ; ses objectifs sont atteints et son évaluation est de même nature que l'année précédente, sans modification notable si ce n'est au niveau de la disponibilité (passage du niveau 4 au niveau 5) et de l'autonomie (passage du niveau 5 au niveau 4) et il sollicite une formation intitulée « manager un centre de responsabilité » ; l'évaluation de l'année 2008 réalisée par Madame Z... au cours de laquelle il lui a reproché de faire un amalgame entre ses fonctions syndicales et sa fonction de manager et de se rendre coupable à son égard de harcèlement ; l'évaluateur rappelle que deux objectifs sur trois ont été atteints et relève un entretien difficile, Monsieur Y... considérant que tout ce qui lui est demandé l'est dans l'intention de lui nuire ; les appréciations sont dégradées par rapport à l'année précédente sur trois rubriques l'implication, la dimension relationnelle et la dimension managériale ; dans le cadre des commentaires sur l'entretien, l'appelant constate une forte baisse de son évaluation qu'il met en rapport avec le contentieux prud'homal qu'il a initié et qu'il considère ne reposer sur aucun élément objectif ; l'évaluation pour l'année 2009 réalisée par Monsieur A..., qui indique de Monsieur Y... n'a pas participé au travail entrepris avec les animateurs de ses unités pour optimiser l'emploi d'outils informatiques nationaux et pour la révision ou la création des procédures incomplètes ou non conformes au plan de comptes des contrôles ; il relève qu'il lui a confié la réalisation de tâches relevant de son domaine d'activité et de compétence auxquelles il n'a pas donné suite de janvier à juin 2009 ; il observe qu'au mois d'août, les tableaux n'étaient pas à jour et que depuis son arrivée, il ne lui a jamais rendu compte de son activité et des difficultés à lever pour que ses unités de travail atteignent leurs objectifs ou améliorent la situation : pour sa part l'appelant relève des attaques qu'il a dû subir (diffamation et injures lors d'une négociation en mars 2009) et la dégradation sans raison objective de ses évaluations, l'absence d'augmentation individuelle et le fait qu'il n'ait pas été retenu pour le poste de fondé de pouvoir, mettant en cause l'objectivité de ce recrutement ; les trois objectifs fixés n'ont pas été atteints et ses appréciations apparaissent globalement de niveau 4 ; Monsieur Y... considère que cet entretien a été un réquisitoire alors que Monsieur A... vient d'arriver et n'a aucune expérience dans le service comptable ; il lui reproche d'être partial et de lui avoir reproché sa convocation par l'inspecteur du travail ; pour sa part l'évaluateur relève que ses observations ont été faites sur des faits concrets, conteste tout reproche sur une possible convocation par l'inspecteur du travail et relève que Monsieur Y... a refusé de faire un point de situation sur l'atteinte des objectifs et sur l'appréciation de ses compétences et a considéré l'entretien terminé, se retirant ; l'évaluation pour l'année 2010 réalisée par Monsieur A... au cours de laquelle l'appelant fait valoir que son temps de délégation est supérieur à 65 % du temps de travail et expose des doléances de même nature que celles de l'année précédente ; l'évaluateur mentionne que les objectifs ne sont pas atteints, qu'aucune proposition n'a été présentée, aucune analyse produite et aucun procès-verbal de réunion établi ; les appréciations de l'intéressé sont notablement dégradées pour se situer pour l'essentiel au niveau 3 ; l'évaluation pour l'année 2011 de même nature que celle de l'année précédente, au cours de laquelle l'évaluateur a noté l'absence de traces liées à l'activité de manager opérationnel de Monsieur Y... ; il relève l'absence d'analyse des résultats et de propositions d'amélioration des procédures, l'absence de procès-verbal de réunion d'information et aucun questionnement et constate qu'il n'a pas pris en charge les tâches relevant de sa responsabilité d'encadrement qui pénalise son secteur d'activité et oblige l'évaluateur à combler personnellement cette carence ; il observe que les objectifs reconduits chaque année et dont les demandes remontent à 2008 n'ont pas été atteints et l'évaluateur considère ne pas être en mesure de procéder à une évaluation de ses compétences de manager opérationnel ; pour sa part Monsieur Y... rappelle que son bilan est positif et observe que son temps de délégation est supérieur à 65 % du temps de travail ; il ne fait plus l'objet d'appréciations ; un tableau des augmentations individuelles de 2003 à 2009 pour l'ensemble des cadres présents entre 2002 et 2009 laissant apparaître un pourcentage cumulé de bénéficiaires de 211 % avec une moyenne de points attribués de 10 en 2006, 16 en 2007, 21 en 2008 et 25 en 2009 ; divers compte-rendus de son activité syndicale, avec des tracts divers et des coupures de presse faisant état d'un engagement de Monsieur Y... notamment dans un conflit avec grève avec la direction en 2008 et 2009 portant notamment sur les heures supplémentaires ou des procédures disciplinaires engagées à rencontre d'agents ; divers compte-rendus des réunions du comité d'entreprise et plus particulièrement celui du 25 octobre 2007 dans le cadre duquel sont repris des échanges soutenus entre Monsieur Y... et la directrice de la CAF, ainsi qu'une déclaration des délégués du personnel lors de la séance du 24 juillet 2008 mettant en cause la directrice qui fait une confusion entre les fonctions hiérarchiques de Monsieur Y... et ses fonctions syndicales ; il y est mentionné que la directrice a convoqué les délégués du personnel de 17 juillet 2008 pour émettre des doutes quant au caractère sérieux de la candidature de Monsieur Y... au poste de fondé de pouvoir ; une délégation de signature permanente à Monsieur Y..., en l'absence de l'agent comptable et de son fondé de pouvoir, pour signer tous les titres de paiement à compter du 1er décembre 1999, renouvelée en 2005 ; divers tableaux laissant apparaître que 2,…