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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.389

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2017
Numéro d'affaire
16-24.389
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02558

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2558 F-D Pourvoi n° R 16-24.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y...

Z..., de Me B..., avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

Z..., engagée en qualité d'assistante d'édition le 3 juin 1992 par la société nationale de radio télévision française d'Outre-mer (RFO), aux droits de laquelle vient la société France télévisions, exerçait en dernier lieu les fonctions de régisseur hautement qualifié ; qu'elle a bénéficié d'un congé sans solde du 1er septembre 2005 au 31 août 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 24 mars 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire le 11 mars 2010, puis sollicité, par lettre du 17 mars 2010, de la part de l'employeur d'autres propositions de poste en vue de sa réintégration dans l'entreprise, a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 17 mars 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu à la date du 17 mars 2010 et que la salariée avait manifesté sa volonté de poursuivre la relation contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de la décision critiqués par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 17 mars 2010 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y...

Z..., limite à la somme de 13 328,55 euros l'indemnité légale de licenciement, déboute celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la violation des dispositions conventionnelles et de dommages-intérêts en réparation né de la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et ordonne la remise des documents de fin de contrat, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ; Condamne la société France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France télévisions et la condamne à payer à Mme Y...

Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 13 328,55 euros la somme devant être allouée à Mme Y...

Z... à titre d'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail peut être judiciairement résilié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que par deux lettres des 05 septembre 2008 et 27 mars 2009, Mme Y... demande sa réintégration à l'issue du renouvellement de son congé sans solde, soit le 1er septembre 2009 ; qu'en vertu des dispositions de la convention collective précitées, il appartenait à l'employeur, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du congé, de formuler deux propositions de réintégration dans la résidence et dans un emploi similaire ; qu'il est admis par l'employeur que ce dernier a failli à ces deux conditions, en adressant, par courrier du mars 2010, une seule proposition de réintégration, s'agissant d'un poste de régisseur au sein de la station RFO [...], et ce avec onze jours de retard au regard de l'échéance du 1er mars 2010 ; que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette solution adoptée par le premier juge est au demeurant approuvée par les parties qui ne s'opposent à cet égard, que sur la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat, l'appelante sollicitant la date de prononcé du jugement alors que l'intimée demande la confirmation du premier juge qui a conféré un effet rétroactif à la résiliation du contrat à la date du mars 2010 ; que cependant, si comme le soutient l'appelante, la résiliation judiciaire prononcée par les juges ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, c'est toutefois dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en l'espèce Mme Y...

Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 11 mars 2010, puis par lettre du 17 mars 2010 sollicitait de son employeur d'autres propositions de poste, ce qui signifie qu'elle refusait implicitement sa réintégration au poste de régisseur en [...] ; qu'ensuite, comme l'a relevé ajuste titre le premier juge, au-delà de cette lettre, aucun échange n'intervient entre les parties et force est de constater que plus aucune relation contractuelle n'ont été maintenue durant la procédure ; que c'est donc ajuste titre que le premier juge a dit que la résiliation judiciaire prenait effet à la date du 17 mars 2010 et qu'il sera en conséquence confirmé sur ce point que la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme Y...

Z... est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ; que tant le principe que le quantum des indemnités allouées par le premier juge à ces titres ne sont contestées par les parties de sorte qu'elles seront purement et simplement confirmées ; que dès lors que la rupture du contrat de travail est analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y...

Z... est également en droit, sans que l'employeur puisse valablement lui opposer des dispositions conventionnelles moins favorables que les dispositions légales, à percevoir l'indemnité légale tirée de l'article L.1234-9 du code du travail ; que compte tenu d'une ancienneté de 16 ans et 8 mois, ainsi retenue à juste titre par le premier juge, sur la période du 1er juin 1989 au 17 mars 2010, sauf à substituer s'agissant des quatre années déduites, la qualification de congé sans solde à celle erronée de congé sabbatique, et d'un salaire mensuel brut de référence de 3 259,76 €, l'indemnité accordée par le premier juge à hauteur de 13 328,55 euros en application des modalités fixées à l'article R.1234-1 du code du travail doit être confirmée.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1231-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai." ; que par lettre du 17 mars 2010, Mme Y... sollicite d'autres propositions de poste, ce qui signifie qu'elle refuse implicitement sa réintégration au poste de régisseur en [...] ; qu'a delà de cette lettre, aucun échange n'intervient entre les parties, en l'état de la procédure produite aux débats ; que Mme Y... ne démissionne pas, ne prend pas acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que la Sa France télévision ne somme pas Mme Y... de reprendre son poste et n'engage pas de procédure de licenciement pour abandon de poste ou absence injustifiée ; que dans ses conclusions, page 7, Mme Y... demande au conseil des prud'hommes de « constater que le contrat de travail de Madame Y... a été rompu du fait de l'employeur » ; que la prise d'acte de la rupture ne pouvant pas être formulée devant le conseil des prud'hommes puisqu'elle ne peut être adressée qu'à l'employeur et non pas à la juridiction, il convient de qualifier cette formulation dont le fondement juridique n'est pas défini par Mme Y... de demande de résiliation du contrat de travail avec effet rétroactif ; que Mme Y... ne caractérise pas non plus la date de la rupture du contrat de travail dont elle réclame la constatation par le juge ; qu'il conviendra donc de la fixer au 17 mars 2010 ; que les manquements de l'employeur caractérisés supra justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 17 mars 2010 ; qu'elle aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ( ) ; que le code du travail est applicable comme étant plus favorable à la salariée, selon ses propres prétentions ; que l'article L1234-9 du code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.