Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.742
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01704
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1704 F-D Pourvoi n° T 15-21.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
U...
D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Pro TV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.
Schamber, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.
D..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pro TV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
D... a été employé à compter du 13 septembre 2000 en qualité d'auteur réalisateur par la société de production audiovisuelle Pro TV, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs, afin d'assurer la réalisation de reportages diffusés dans le cadre de l'émission " 30 millions d'amis" ; que la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 30 janvier 2011, terme de son dernier contrat d'usage ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la succession de contrats à durée déterminée l'ayant lié à la société Pro TV à compter du 13 septembre 2000 en une relation de travail unique à durée indéterminée, fixer en conséquence à 930,50 € son salaire moyen, condamner la société Pro TV à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de requalification, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que la production de l'émission hebdomadaire "Trente millions d'amis" constituait l'activité normale et permanente de la société Pro TV, d'autre part, que M.
D... avait participé pendant onze ans à cette émission aux termes de 276 contrats à durée déterminée d'une durée de un à cinq jours lui confiant la réalisation de "sujets" divers diffusés au cours de l'émission ; que pour le débouter de sa demande de requalification, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces contrats " concernaient tous un sujet spécifique explicitement visé de 8 minutes environ " de sorte " que le salarié n'était donc pas le réalisateur de la totalité de l'émission "Trente millions d'amis" mais seulement de certains reportages compris dans cette émission, dont le caractère pérenne n'est par ailleurs pas discuté ( )" ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'éléments concrets et objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la réalisation de "sujets" constituant l'activité normale et permanente de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que le salarié n'avait travaillé que de façon discontinue pour la société Pro TV, suivant des contrats d'une durée de un à cinq jours maximum selon les bulletins de paie produits à partir de 2008, et que ses contrats s'étaient élevés à 2 en 2000, 9 en 2001, 26 en 2002, 22 en 2003, 22 en 2004, 20 en 2005, 18 en 2006, 33 en 2007, 43 en 2008, 51 en 2009, 26 en 2010 et 4 en 2011, pour un total de 145 jours travaillés en 2008, 168 jours en 2009, 51 jours en 2010 et 4 jours en 2011, a ainsi fait ressortir que l'activité de réalisation de reportages du salarié pour la société Pro TV était d'une ampleur variable, et que des reportages n'étaient pas effectués pour chaque émission, ce dont se déduisait le caractère temporaire de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen entraîne celui du cinquième moyen, qui ne tendait qu'à une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la requalification de sa relation de travail avec la société Pro TV en contrat de travail à temps complet, fixer en conséquence son salaire moyen et les sommes lui étant dues au titre de la rupture et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est constant que les contrats à durée déterminée litigieux ne fixent aucune durée du travail ni a fortiori aucune répartition et qu'ils sont présumés à temps plein ; que le fait qu'il résulte des bulletins de paie et des plannings de 2010 que le salarié ne travaillait pas 151,67 heures par mois ne suffit pas à démontrer qu'il ne se tenait pas à la disposition constante de l'employeur, même s'il pouvait prévoir son emploi du temps ; que pour autant, la société Pro TV démontre par la production des "profils" du salarié sur B... et sur [...] que celui-ci déclare avoir réalisé des reportages et documentaires pendant toute la période contractuelle et notamment pendant la période requalifiée postérieure à janvier 2010 pour d'autres sociétés que Pro TV, notamment Séquence SDP et qu'il reconnaît lui-même dans ses conclusions qu'il a pu effectuer d'autres prestations pour d'autres employeurs ; qu'il a par ailleurs adressé un courriel le 17 août 2010 à la société Pro TV pour lui indiquer qu'il devait immatriculer sa société en fin de semaine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié, qui réalisait régulièrement pour Pro TV quelques reportages pour l'émission "Trente millions d'amis", ne se tenait pas à la disposition constante de son employeur et que son contrat à durée indéterminée n'a pas à être requalifié à temps plein ; Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur établissait la durée exacte convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la requalification en contrat à durée indéterminée de partie de la relation contractuelle ne saurait à elle seule établir la volonté de l'employeur de manquer à ses obligations mentionnées à l'article L. 8221-5 du code du travail, que le salarié ne justifie pas, par les attestations qu'il produit, qu'il effectuait des heures supplémentaires hebdomadaires au-delà de celles qui lui ont été réglées et qui figurent sur ses bulletins de paie (en mars ou octobre 2010), alors qu'il ne travaillait que rarement plus de quatre jours par semaine pour Pro TV et que ses bulletins de paie mentionnent la durée du travail rémunérée, qui est de 7 heures par jour travaillé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la preuve des heures effectivement accomplies, a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à la requalification de sa relation de travail avec la société Pro TV en contrat de travail à temps complet, fixe en conséquence son salaire moyen et les sommes lui étant dues au titre de la rupture, en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il le déboute de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Pro TV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
D... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur U...
D... de ses demandes tendant à la requalification de la succession de contrats à durée déterminée l'ayant lié à la Société Pro TV à compter du 13 septembre 2000 en une relation de travail unique à durée indéterminée, fixé en conséquence à 93…