§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2016
Numéro d'affaire
15-19.626
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01718

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation partielle M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1718 F-D Pourvoi n° T 15-19.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

E...

L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Apamigest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Apamigest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

L... a été engagé le 23 août 1993 par l'association Agos, aux droits de laquelle est venue l'association Apamigest, en qualité de moniteur ; qu'ayant sollicité de son employeur son reclassement dans l'emploi de moniteur-éducateur, il a saisi la juridiction prud'homale le 24 août 2012 en réclamant le paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 8.03.3 de la Convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP, devenu l'article 08.04.03 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que selon le premier de ces textes, lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur ; que cette disposition ouvre droit à la perception du salaire et des compléments ou primes dont bénéficient les salariés exerçant le métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que cette demande étant fondée non pas sur la requalification de l'emploi au grade de moniteur-éducateur, auquel le salarié ne peut pas prétendre faute de répondre aux conditions d'accès exigées, mais par application de l'article 08-04-3 de la convention collective, celui-ci ne peut prétendre qu'au seul coefficient de base conventionnel de 378 points à l'exclusion de la majoration de 30 points réservés aux « moniteurs-éducateurs » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, devenu l'article L. 3141-24 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié ayant bénéficié de ses congés payés au cours de la période considérée et que le calcul du rappel de salaire étant calculé mois par mois, cette créance n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où ceux-ci sont d'ores et déjà pris en compte et indemnisés ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi le paiement du salaire théorique était plus favorable pour le salarié que le versement de l'indemnité compensatrice de 10 %, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu d'examiner le troisième moyen, pris en sa première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Apamigest à payer à M.

L... la somme de 18 618 euros à titre de rappel de salaires et en ce qu'il déboute M.

L... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'association Apamigest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Apamigest et la condamne à payer à M.

L... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur E...

L... de sa demande de repositionnement à l'emploi de moniteur-éducateur et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire à hauteur de 39 228 euros ; AUX MOTIFS QU' il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que la classification professionnelle du salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées, compte tenu de la convention collective nationale applicable et de ses annexes ; qu'il résulte des dispositions de l'annexe A.1.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable en l'espèce que le moniteur-éducateur doit être titulaire : soit du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (créé par le décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié) ; soit du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé ; soit du certificat national de qualification de moniteur éducateur régulièrement délivré au titre de l'adaptation par application du protocole d'accord du 4 juin 1969 ; qu'il est constant que Monsieur L... ne dispose d'aucun de ces diplômes ou certificats d'aptitude ou de qualification ; que dans la mesure où il ne répond pas aux conditions d'accès exigées pour exercer cette profession réglementée, Monsieur L... n'est pas fondé à requérir de son employeur son positionnement au grade de « moniteur-éducateur » ; ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'en se fondant sur les seules définitions de poste résultant de la convention collective pour débouter le salarié de sa demande de repositionnement à l'emploi de moniteur-éducateur et du rappel de salaire y afférent quand elle avait constaté par ailleurs que Monsieur L... exerçait réellement les fonctions de moniteur-éducateur au sein de l'association, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe A.1.1 de la CNN du 31 octobre 1951.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur E...