Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.698
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01719
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1719 F-D Pourvoi n° Z 15-13.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
K...
L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société d'Edition de Canal +, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse au pourvoi ; En présence de : Pôle emploi de Paris, dont le siège est 1 à 5 du docteur R..., [...] ; La société d'Edition de Canal + a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'Edition de Canal +, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
L... a été engagé par la société d'Edition de Canal + (la société) à compter de 1996 en qualité de consultant dans le cadre de plusieurs contrats ; que la relation entre les parties ayant cessé en septembre 2012, M.
L... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont celle tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur les quatre moyens du pourvoi principal de M.
L... et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire qu'il appartiendra à la société de régulariser la situation de M.
L... auprès de la caisse des cadres des journalistes en fonction de son ancienneté remontant au premier jour de son embauche, la cour d'appel relève que, du fait de la requalification, M.
L... aurait dû bénéficier du statut de cadre depuis son embauche ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il appartiendra à la société d'Edition de Canal + de régulariser la situation de M.
L... auprès de la caisse des cadres des journalistes en fonction de son ancienneté remontant au premier jour de son embauche, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M.