Code du travail
Article L. 7221-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7221-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698
Cour de cassationET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT IMPLICITEMENT ADOPTÉS, QUE « l'article L 7111-3 du Code du Travail dispose qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; Que la Jurisprudence afférente à l'article L 7221-3 dispose que si, en fournissant régulièrement du travail à un journaliste pigiste pendant une longue période, une entreprise de presse a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier.
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