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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-42.728

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2010
Numéro d'affaire
08-42.728
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01863

Résumé

La fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 08-42.728, K 08-64.729, M 08-42.730, N 08-42.731, P 08-42.732, Q 08-42.733, R 08-42.734, S 08-42.735 et T 08-42.736 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M.

X... et huit autres salariés ont été engagés par la société STG en qualité de conducteurs routiers ; que leurs contrats de travail ont été transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail successivement à la société THB le 1er août 1997 puis à la société Guisnel THB à compter du 1er mai 2004 ; qu'ils ont signé le 18 octobre 2004 un avenant à leur contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour, selon le cas, 177,66 heures, 185 heures ou 190 heures ainsi qu'une clause mensuelle de sauvegarde leur garantissant une rémunération minimale ; que contestant le mode de décompte de la durée du travail appliqué dans l'entreprise ainsi que l'existence d'une convention de forfait, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3121-52 du code du travail et l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble les articles L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce ; Attendu, selon l'article 4, paragraphe 3, alors en vigueur, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, que dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine pouvant être égale à un mois au plus, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser aux salariés une certaine somme à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, les jugements énoncent qu'à compter du 1er mai 2004, date de la fusion des sociétés Guisnel industrie et THB, aucune autorisation particulière n'est fournie pour calculer la durée du travail au mois ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'inspecteur du travail avait, par décision du 8 juillet 2002, accordé à la société THB l'autorisation de calculer la durée du travail sur une période égale au mois, alors que la fusion-absorption des sociétés Guisnel-Industrie et THB intervenue le 1er mai 2004 n'était pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l'autorisation ainsi délivrée, laquelle continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur jusqu'à son éventuel retrait par l'autorité administrative compétente, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire à titre d' heures supplémentaires pour la période postérieure au 19 octobre 2004, les jugements retiennent que la clause figurant dans les avenants signés à cette période n'était pas une convention de forfait mais bien une clause de sauvegarde qui garantissait aux salariés une rémunération minimale mensuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, qui est ainsi rédigée : "L'horaire mensuel de travail de M....est fixé à 177,66 heures.

M...accepte d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de cet horaire, dans la limite des dispositions légales impératives.

Pour cet horaire mensuel de travail, M...percevra une rémunération mensuelle brute de 1.491,01 euros, prime d'ancienneté conventionnelle et autres primes d'usage liées aux activité de M.., non comprises". "M....bénéficiera d'une clause mensuelle de sauvegarde dont le montant est fixé à 1692,42 euros brut ... .

Les heures réalisées en sus de l'horaire mensuel de travail seront rémunérées avec majorations selon la législation en vigueur", fait état d'une rémunération mensuelle pour un horaire mensuel précis, distincte de la rémunération minimale garantie par la clause de sauvegarde, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu l' article L. 3121-52 du code du travail et l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises ; Attendu que pour condamner l'employeur à une somme à titre de repos compensateur, tant sur la période antérieure au 1er mai 2004 que sur la période postérieure à cette date, le conseil de prud'hommes énonce que la dérogation au décompte de la durée du travail sur la semaine prévue par le décret du 26 janvier 1983 modifié n'est valable que pour les heures supplémentaires et non les repos compensateurs (arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001) ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dérogation prévue à l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable autorisant un décompte de la durée du travail sur une période au plus égale au mois ne comporte aucune restriction quant à la contrepartie en repos compensateur auxquelles donnent lieu les heures supplémentaires ainsi décomptées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue entraîne par voie de conséquence la cassation des jugements dans leurs dispositions relatives à la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 4 avril 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois n° J 08-42.728 à T 08-42.736 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Guisnel THB.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués D'AVOIR condamné la société GUISNEL THB à payer à chacun des salariés des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts de droit à compter de la citation, à titre de repos compensateurs, avec intérêts de droit à compter de la citation, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE le salarié a été engagé par la Société THB à compter du 10 Novembre 2003 en qualité de conducteur coefficient 138 de la Convention Collective ; que son contrat de travail a été transféré à la Société GUISNEL INDUSTRIES devenue GUISNEL THB à compter du 07 Février 2002 ; que l'avenant en date du 03 Février 2004 prévoit un horaire mensuel de travail de 185 heures rémunérées 1416,52 € ; qu'il est inséré une clause mensuelle de sauvegarde dont le montant est fixé à 1627,22 € bruts ; que le salarié contestait les décomptes des heures supplémentaires et de repos compensateurs au mois et saisissait le Conseil de Prud'hommes de Rennes ; que la Société GUISNEL THB quant à elle, plaidait au débouté du salarié pour l'ensemble de ses demandes ; Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés pavés afférents ; que le Conseil reconnaît que le système de décompte mis en place par la Société THB, à savoir, le décompte de la durée du travail au mois, déroge aux principes fixés par les articles L212-5 et L212-6 du Code du Travail ainsi que le décret 8340 du 26 Janvier 1983, modifié par le décret du 27 Janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises ; que l'article 4 du précédent décret précise en son paragraphe 1, que : "la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine" et d'autre part, "la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L2128 du Code du Travail" ; que la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine et peut être égale à deux, trois semaines consécutives ou, au plus à un mois, ceci après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspection du travail territorialement compétente ; que le Conseil reconnaît que manifestement les Sociétés STG et THB ont mis en place un décompte mensuel sans avoir recueilli l'avis favorable le du C.E. et sans autorisation de l'inspection du travail ; qu'au regard des pièces, il s'avère que c'est à compter du 08 Juillet 2002 que l'inspection du travail compétente a autorisé la Société THB à déroger au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer sur le mois ; que de plus, l'inspecteur du travail a bien confirmé à M.

Y..., délégué syndical, suivant courrier en date du 21 Mars 2003 que la décision d'accepter le mode de calcul au mois dans l'entreprise THB, ne pouvait en aucun cas, être rétroactive ; quant au calcul des repos compensateurs, qu'il doit obligatoirement s'effectuer sur une base hebdomadaire comme le prévoit l'article 4-3 du décret 8340 du 26 Janvier 1983 (rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 30 Novembre 2001) ;, que le Conseil constate que par arrêt en date du 9 Mai 2006, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé que le système de décompte mensuel du temps de travail mis en place par les sociétés du groupe n'était pas conforme à la législation et a fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; que le Conseil constate que malgré cet arrêt, la Société THB a continué à utiliser la même méthode de calculs sur une base mensuelle ; que le Conseil constate que pour le calcul des heures supplémentaires, la Société THB ne justifie d'aucune autorisation pour la période antérieure au 08 Juillet 2002 ; que de plus, à compter du 0 1 Mai 2004 aucune autorisation particulière n'est fournie ; que le Conseil reconnaît que les décomptes fournis par le salarié sont d'une grande précision, que ce soit pour les heures supplémentaires ou les repos compensateurs ; qu'ils sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés ; que contrairement à ce que prévoit l'article L212-1-1 du Code du Travail qui précise : l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié", en l'espèce, l'employeur ne fournit aucun élément , probant lui permettant de conforter ses affirmations ; que la Société fait valoir que le mode de calcul qu'elle présente serait plus favorable au salarié et de ce fait amoindrirait considérablement leur préjudice ; que la Société THB se base sur une comparaison non fondée en comparant sur chaque année, le nombre d'heures supplémentaires payées sur la base du décompte mensuel par rapport au décompte hebdomadaire présenté par le salarié ; que pour la période antérieure au 08 Juillet 2002, le Conseil reconnaît que le groupe SAMAT n'avait pas l'autorisation de l'inspection du travail pour la mise en place du décompte mensuel de l…