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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.549

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-21.549
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01543

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1543 F-D Pourvoi n° V 18-21.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Proconsultant informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M.

V...

D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Proconsultant informatique, de la SCP Boulloche, avocat de M.

D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2018), que M.

D... a été engagé par la société Proconsultant informatique à compter du 2 avril 2012 en qualité de chargé de projet en développement ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 10 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien fondé de ce licenciement et d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre une indemnité compensatrice des congés payés afférents, une indemnité pour repos compensateur non pris et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un horaire collectif de travail suppose la caractérisation d'une collectivité de travailleurs travaillant dans des conditions uniformes ; qu'en déduisant l'existence d'un tel horaire applicable au sein de l'entreprise des attestations de quatre salariés relatant leurs horaires de travail et d'une note de service indiquant que l'horaire d'embauche était à 9h, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de la société Proconsultant informatique de soumettre les salariés à un horaire collectif de 9h à 12h et de 14h à 19h tous les jours de la semaine, alors surtout que le contrat de travail de M.

D... comportait une clause aux termes de laquelle celui-ci "gère son temps de travail de façon autonome, en adaptant ses journées aux besoins et contraintes des missions qui lui sont dévolues" ; qu'en décidant que M.

D... était soumis à un horaire collectif par des considérations insuffisantes à caractériser l'existence d'un tel horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, qu'en admettant même applicable l'existence d'un horaire collectif de travail au sein de la société Proconsultant informatique, cette dernière restait recevable à démontrer que M.

D..., en l'état des mentions de son contrat de travail et des conditions effectives dans lesquelles celui-ci travaillait, n'était pas soumis à cet horaire collectif ; qu'à cet égard, l'exposante offrait de démontrer que M.

D... disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail, conformément aux prévisions de son contrat, puisqu'il s'absentait sans avoir à en justifier, prenait des pauses à sa convenance et vaquait à des occupations personnelles sur son lieu de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si, même en présence d'un horaire collectif de travail, M.

D... n'était pas soumis à un régime dérogatoire qui lui permettait de s'organiser librement de telle sorte qu'il était nécessaire de déterminer le temps que celui-ci consacrait réellement à ses activités professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ en tout état de cause, que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée suppose la caractérisation de l'intention délictuelle de l'employeur, laquelle ne peut être déduite de la seule mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Proconsultant informatique au versement d'une telle indemnité, la cour d'appel s'est contentée de présumer l'application d'un horaire collectif et de constater l'insuffisance d'heures déclarées sur les bulletins de paye, en précisant que cette pratique était générale et constante ; qu'en statuant ainsi, cependant que c'est en définitive son arrêt qui a consacré légalement l'existence d'un horaire collectif dans l'entreprise dont l'existence avait jusqu'alors toujours été contestée par cette dernière, la cour d'appel a déduit le caractère intentionnel de la dissimulation à raison de la seule mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale, le moyen, pris en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis par l'une et l'autre des parties, que le salarié travaillait tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h et effectuait cinq heures supplémentaires chaque semaine ; Et attendu qu'ayant relevé que pendant tout le cours de la relation de travail l'employeur avait imposé au salarié d'effectuer un horaire de travail de 40 heures par semaine en ne le rémunérant qu'à hauteur de 35 heures par semaine et en lui remettant systématiquement des bulletins de paye mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a par là-même caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les manquements de M.

D... dans le cadre du projet I... résultaient notamment de ce que, alors qu'il lui était demandé de proposer une nouvelle solution adaptée, M.