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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-27.175

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2018
Numéro d'affaire
17-27.175
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00921

Résumé

Il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 921 FS-P+B sur les deuxième, troisième et quatrième branches Pourvoi n° Q 17-27.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aigle Azur transports aériens, dont le siège est [...], 2°/ au Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL Alpa France), dont le siège est [...], 3°/ au Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est [...], 4°/ au syndicat UNSA aérien (SNMSAC), dont le siège est [...], 5°/ à la Fédération de l'équipement de l'environnement des transports et des services Force ouvrière, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat SNTA CFDT, dont le siège est [...], 7°/ à la Fédération générale des transports CFTC (FGT-CFTC), dont le siège est [...], 8°/ au Syndicat des pilotes de ligne - SPL UFA FGTE CFDT, dont le siège est [...], 9°/ au syndicat UNPNC Aigle Azur CFDT, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national du personnel navigant commercial, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 27 octobre 2017), qu'à la suite de l'échec des négociations préélectorales pour le renouvellement de la délégation du personnel et des membres du comité d'entreprise, la société Aigle Azur transports aériens (la société) a saisi la Direccte pour faire fixer le nombre et la répartition des sièges dans les collèges ; que la Direccte, après avoir constaté que l'effectif de l'entreprise conduisait à prévoir l'élection de huit délégués du personnel suppléants et autant de titulaires, et de six membres au comité d'entreprise, ainsi qu'à la création de collèges spécifiques pour le personnel navigant technique, a procédé à la répartition des sièges au sein des collèges par décision du 7 mars 2016 ; que le Syndicat national du personnel navigant commercial (le SNPNC) a contesté la décision devant le tribunal d'instance ; que ce dernier a transmis à la Cour de cassation, le 21 novembre 2016, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compétence du tribunal d'instance déclarée irrecevable par arrêt du 23 février 2017 (n° 16-40.250) ; que le tribunal d'instance a débouté le SNPNC de sa contestation au fond ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la décision de la Direccte déterminant le nombre de sièges et leur répartition entre les établissements et les collèges et de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles de la société Aigle Azur du 9 juin 2016 alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article L. 6524-2 du code des transports, « par dérogation aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aérien, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette catégorie constitue un collège spécial » ; que ce texte a mécaniquement pour objet et pour effet de déplafonner le nombre de représentants du personnel déterminé par la loi ; qu'en décidant le contraire en affectant un siège au collège personnel navigant technique, le juge d'instance a violé les articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, ensemble l'article L. 6524-2 du code des transports ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé exactement que, si l'article L. 6524-2 du code des transports, dans sa rédaction alors applicable, prévoit la mise en place dans les entreprises de transport et de travail aériens d'un collège spécial pour les élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq, il n'est pas institué de dérogation au nombre de représentants à élire en fonction des effectifs de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le syndicat fait encore grief au jugement de le débouter des mêmes demandes alors selon le moyen : 1°/ que lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que le protocole d'accord préélectoral ne peut être conclu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; que cette répartition s'opère entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique des salariés relevant de chacun de ses collèges ; que la dérogation au principe de répartition proportionnelle suppose l'existence de circonstances exceptionnelles ou de caractéristiques spécifiques de l'activité de l'entreprise justifiant la surreprésentation d'une catégorie professionnelle au regard de son importance réelle au sein de l'effectif global de la société ; qu'au cas présent, pour réserver un siège au personnel au sol et ne pas attribuer au personnel PNC un nombre de siège proportionnel à son importance numérique au sein des effectifs de la société Aigle Azur, le tribunal d'instance s'est borné à affirmer que la particularité de leurs conditions de travail par rapport à celles des personnels navigants constitue une circonstance particulière tenant à la nature, aux diverses activités et à l'organisation de l'entreprise justifiant qu'un siège du premier collège soit réservé au personnel au sol ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances objectives justifiant la dérogation au principe de proportionnalité dans l'attribution des sièges au sein du premier collège électoral, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail ; 2°/ que l'autorité administrative saisie d'une répartition des sièges entre les collèges électoraux à la suite de l'échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral est tenue de respecter les dispositions conventionnelles applicables, en matière électorale, à l'entreprise au sein de laquelle les élections litigieuses sont organisées ; que la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit dans son article 6, que chaque délégué du personnel doit représenter approximativement un nombre égal de personnel ; qu'au cas présent, il s'inférait de la décision de la Direccte relative à la répartition des sièges entre les catégories composant les collèges que le nombre d'élus attribués au personnel PNC était proportionnellement inférieur à celui reconnu au profit des personnels au sol ou des personnel PNT ; que pour dire la décision de la Direccte régulière, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 6 de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol ; Mais attendu qu'il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges ; Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que pour fixer la répartition des sièges au sein des trois collèges de la délégation du personnel et des quatre collèges de la délégation au comité d'entreprise, la Direccte avait appliqué le critère de proportionnalité tout en intégrant la nécessité d'affecter au moins un siège à chacun des collèges et de prévoir des sièges réservés pour les catégories cadre d'une part, et personnel au sol, d'autre part, a légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la décision de la Direccte fixant le nombre et la répartition des sièges pour l'élection des délégués du personnel et de sa demande en annulation du premier tour des élections de délégués du personnel alors, selon le moyen, que l'autorité administrative saisie d'une répartition des sièges entre les collèges électoraux à la suite de l'échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral est tenue de respecter les dispositions conventionnelles applicables, en matière électorale, à l'entreprise au sein de laquelle les élections litigieuses sont organisées ; que la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol prévoit dans son article 6, pour les délégués du personnel, que le nombre d'élus est majoré de deux représentants lorsque les élections s'organisent sur la base de deux collèges ne permettant pas une représentation en propre des ouvriers et employés en premier lieu, des agents d'encadrement et des techniciens ensuite et enfin des cadres ; qu'au cas présent la décision de la Direccte en date du 7 mars 2017 a retenu qu'au regard des effectifs de la société Aigle Azur il devait être élus huit délégués du personnel titulaires et huit délégués du personnel suppléants indépendamment de la constitution des périmètres professionnels des collèges électoraux ; qu'en statuant ainsi, quand les cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens et agents de maitrise relevaient d'un seul et même collège et ne bénéficiaient pas d'un collège électoral propre, le tribunal d'instance a violé l'article 6 de convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol ; Mais attendu que l'article 6 de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol du 22 mai 1959 ne prévoyant l'élection de délégués du personnel supplémentaires que lorsque la répartition des effectifs dans les trois collèges ne permet pas la représentation équilibrée des trois catégories de salariés, le tribunal en a exactement déduit, au regard des exigences de l'article L. 2314-10 du code du travail, que cette disposition n'était pas applicable et qu'il y avait lieu de confirmer la répartition effectuée par la Direccte en application des seules dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat natio…