Code du travail

Article L. 6524-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6524-2

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676

Cour de cassation

Attendu que le syndicat ALPA fait grief au jugement d'annuler la désignation des deux membres de la délégation syndicale intervenue les 6 et 7 juillet 2017 au sein de la société Corsair, alors, selon le moyen : 1°/ que l'acquisition de la qualité représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675

Cour de cassation

Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-27.175

Cour de cassation

Il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges

CSE / représentants du personnelRejet+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-21.434

Cour de cassation

L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Il en résulte que la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-28.379

Cour de cassation

l'article R 2143-2 du même code précise que dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit : 1° de 50 à 999 salariés: 1 délégué; 2° de 1 000 à 1999 salariés : 2 délégués; 3° de 2 000 à 3 999 salariés: 3 délégués; 4° de 4 000 à 9 999 salariés: 4 délégués; 5° au-delà de 9 999 salariés : 5 salariés; qu'en outre les articles L 6524-2 et L 6524-3 du code des transports disposent respectivement que par dérogation aux articles L 2314-8 et L 2314-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette…

Élections professionnellesRejet+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-26.919

Cour de cassation

Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat [3], de MM. [U], [E], [P], [C] et du [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ; Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L.

Égalité de traitementCassation+3
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-17.224

Cour de cassation

Huglo, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ; Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L.

Égalité de traitementCassation+3
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-61.192

Cour de cassation

L'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération.

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