Code du travail
Article R. 2324-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2324-1
La délégation du personnel au comité d'entreprise est composée comme suit : 1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; 2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; 3° De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; 4° De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; 5° De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; 6° De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ; 7° De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ; 8° De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ; 9° De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ; 10° De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ; 11° De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ; 12° A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-27.175
Cour de cassationIl appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.492
Cour de cassationL'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. Il est de l'office du juge, dès lors qu'il constate que l'employeur a loyalement satisfait à son obligation, de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.493
Cour de cassationqualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT des personnels du site chimique de Kem One Fos/Vauvert, de M. Z..., ès qualités, et de M. A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile et les articles R. 2314-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 13-11.324
Cour de cassationLa division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.361
Cour de cassationl'association Assic a fusionné avec elle au 1er janvier 2007 et qu'il n'est pas justifié de l'état actuel des effectifs suite à cette fusion absorption ; que par ailleurs la salariée fait valoir que le protocole préélectoral pour le renouvellement du comité d'entreprise prévoit six titulaires et six suppléants ce qui correspond en application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2324-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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