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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-11.391
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10632

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° R 21-11.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-11.391 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodico expansion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodico Expansion ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico Expansion PREMIER MOYEN DE CASSATION La SAS Sodico Expansion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ainsi qu'à la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision rendue ; 1/ Alors que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant, après avoir constaté que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions de Chef de département " produits frais ", catégorie cadre, avait réalisé un inventaire sans contrôler tous les écarts constatés, réalisé un montant de casse de mars à juillet 2016 de 328. 747 € alors qu'à la même période de l'année précédente, il avait réalisé 269. 061 € et était parti en vacances sans avoir réalisé la saisie de ses commandes pour les catalogues promotionnels, celle-ci ayant été réalisée par le président de la société in fine, que ces faits imputables au salarié ne constituaient pas une violation des obligations résultant du contrat rendant impossible le maintien du salarié pendant la période du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ Alors que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant, après avoir retenu que le salarié ne produit pas de justificatifs des difficultés rencontrées lors de la réalisation de l'inventaire du 27 juillet 2016, que les trois griefs qui lui sont imputables constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail mais que leur importance relative au regard des difficultés récurrentes rencontrées au sein du magasin ne rendait pas impossible son maintien pendant la période du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ Alors qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en déduisant l'absence de faute grave de la circonstance que le salarié n'a pas été mis à pied à titre conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-9 du code du travail ; 4/ Alors qu'en vertu de l'article L. 1332-5 du code du travail, des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps, peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel s'ils ne sont pas antérieurs de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait soutenu que malgré les nombreuses mises en garde, rappels à l'ordre et sanctions, le salarié n'avait pas modifié son comportement ni mis en place des actions correctives ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet de sanctions antérieures susceptibles d'être prises en considération pour apprécier la gravité des faits qui lui sont reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de forfait en jours ; 1/ Alors qu'aux termes de l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; qu'en décidant que l'employeur a manqué à son obligation, motif pris de ce que les comptes rendus d'entretiens professionnels qu'il a produits n'auraient pas établi que les entretiens avaient eu pour objet la charge de travail du salarié alors que dans la partie de l'entretien consacrée au développement professionnel, l'une des questions posées à ce dernier était relative aux suggestions qu'il avait à formuler sur l'organisation du travail, l'aménagement ou l'amélioration de ses conditions de travail, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ces documents et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2/ Alors que le non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective relatives au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait en jours de sorte que le salarié pouvait seulement prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge devait vérifier l'existence et le nombre ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts motif pris que le salarié indique être dans l'incapacité de produire un décompte des heures qu'il effectuait et allègue avoir été exclu à tort des règles relatives à la durée du travail pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-45 et L. 3121-47 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 3. 900 € à titre de rappel de prime de bilan et celle de 390 € à titre de congés payés afférents ; 1/ Alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Sodico Expansion avait soutenu que le versement de la prime de bilan reposait sur des critères objectifs tels que l'assiduité au poste de travail, la qualité du travail fourni, les résultats du rayon ou du département et l'atteinte des objectifs fixés et avait produit le compte-rendu de la réunion des délégués du travail du 27 août 2014 au cours de laquelle ils avaient été annoncés ; qu'en déclarant qu'elle ne justifie de tels critères par aucune pièce utile, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2/ Alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Sodico Expansion avait soutenu que le versement de la prime de bilan reposait sur des critères objectifs tels que l'assiduité au poste de travail, la qualité du travail, les résultats du rayon ou du département et l'atteinte des objectifs fixés, autant de critères que le salarié n'avait pas rempli ; que les nombreux rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires confirment que le critère de qualité du travail du salarié n'était pas rempli ; que le salarié n'avait pas non plus réalisé les objectifs qui avaient été fixés lors de la réunion d'encadrement du 10 avril 2015 au cours de laquelle les objectifs des différents secteurs avaient été fixés ; que s'agissant de son secteur, ni les objectifs fixés relatifs au montant du chiffre d'affaires ou de la casse n'ont été atteints ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de prime de bilan, après avoir constaté que le salarié s'était vu adresser de nombreuses mises en garde et rappels à l'ordre au sujet de ses manquements dans l'exécution du contrat de travail sans qu'il ait mis en place d'actions correctives et retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement des faits imputables au salarié confirmant la mauvaise qualité de son travail et la non-atteinte de ses objectifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil.