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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/2017
Numéro d'affaire
16-17.137
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02596

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2596 F-D Pourvoi n° G 16-17.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Canberra France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Canberra France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mars 2016), qu'engagée à compter du 1er juin 1979 en qualité d'ouvrière par la société Nardeux, aux droits de laquelle est venue la société Canberra France, Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer depuis 1999 et n'a jamais repris son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2011 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire ; que le 27 février 2012, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste en un seul examen visant le danger immédiat ; qu'elle a été licenciée le 12 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, que « les absences non rémunérées excluent le versement de la prime» après avoir pourtant dit que l'employeur avait l'obligation d'organiser la visite médicale de reprise et qu'il avait méconnu cette obligation, ce dont il résultait que les absences non rémunérées de Mme Y... étaient la conséquence directe de la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article 15 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région [...] du 16 juillet 1954 prévoit le paiement d'une prime d'ancienneté et ne prévoit pas que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande tendant au paiement de sa prime d'ancienneté au motif pris de son absence, la cour d'appel a violé l'article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que selon l'article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région [...] du 16 juillet 1954, la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées ; Attendu enfin que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée n'avait pas perçu de rémunération depuis 1999, en a exactement déduit que la prime d'ancienneté n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 000 euros la somme devant être allouée à Mme Y... au titre de l'indemnisation de son préjudice et d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté.

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article R4624-23 du code du travail sont les suivantes : L'examen de reprise a pour objet : 1 ° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; que Mme Jeannine Y... a fait savoir à la SAS Canberra France quelle bénéficiait d'une reconnaissance d'un taux d'incapacité de 50 % suivant courriers des 18/07/2001, 18/10/2001, 7/01/2002, 13/06/2002, 14/05/2004, 30/07/2007, 19/07/2010 sans y manifester la volonté de reprendre le travail ; qu'elle a fait connaître son interrogation sur le sort de son contrat de travail, la possibilité de reclassement ou de licenciement suivant lettre du 3/03/2010 puis par l'intermédiaire de son avocat le 14/12/2010 ; que pour autant, elle ne s'est pas manifestée après que son employeur lui ait proposé d'organiser une visite médicale de reprise si elle faisait part expressément d'une demande en yue d'une reprise de travail par courrier du 4/01 /2011 ; qu'elle soutient que du fait de son statut de travailleuse handicapée, elle n'avait pas à exprimer le souhait de revenir à son poste mais que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise ; que si tel peut être le cas lorsque le salarié a été classé en invalidité deuxième catégorie, il en va différemment lorsqu'il est en arrêt de travail ; qu'en l'espèce, Mme Jeannine Y... n'était dans aucune de ces deux hypothèses ; qu'elle a perçu une allocation adulte handicapée après la fin de l'arrêt de travail ; qu'il est constant que l'employeur n'est pas à l'origine de l'organisation de la visite du 5/02/2001, qui a été intitulée « reprise » par le médecin du travail.

Le fait que le terme « reprise » ait été coché par le Dr B..., ne signifie pas pour autant que cette visite réponde aux dispositions de l'article R4624-23 du code du travail susvisées alors qu'il s'agissait d'une visite de préreprise, initiée par la CPAM, conformément aux dispositions de l'article R 4624-20 du code du travail ; que la lettre de convocation du 24/01 /2001 produite au dossier par l'appelante lui a été adressée directement : il y est noté « veuillez avoir l'obligeance de vous présenter à la visite... » ; que l'adresse de l'employeur a été rayée ainsi que la formule « faire présenter votre personnel à la visite... » ; que ces points ne permettent pas d'établir que l'employeur ait été avisé préalablement de la convocation, contrairement à ce que soutient l'appelante ; que Mme Jeannine Y... a ensuite transmis à la SAS Canberra France l'avis d'inaptitude temporaire par courrier du 16/03/2001 sans préciser si elle envisageait de reprendre le travail ; que la décision d'inaptitude temporaire prise par le médecin du travail, intitulée à tort "visite de reprise", ne s'imposait pas à l'intimée ; que l'avis médical du 5/02/2001 ne permettait pas de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail puisque la reprise effective du travail n'avait pas été envisagée et que la visite de reprise n'avait pas été effectuée ; que le contrat de travail est resté suspendu ; que cependant, en l'absence d'arrêts maladie et en l'absence de demande de reprise, l'employeur devait s'interroger sur l'état de santé de sa salariée ; qu'il peut donc être reproché un manquement à son obligation de sécurité car il devait organiser une visite médicale sans attendre plus de dix ans pour ce faire ; que cependant, si ce manquement a nécessairement causé un préjudice à Mme Y..., la demande de dommages-intérêts sollicitée correspondant à la rémunération qu'elle n'aurait pas perçue est manifestement excessive alors qu'elle n'a fourni aucun travail et qu'elle n'a, à aucun moment, souhaité reprendre son poste ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer la décision des premiers juges qui a considéré qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur et allouer la somme de 1000 euros à la salariée à titre de dommages et intérêts.

ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... avait adressé à son employeur, à l'issue de son dernier arrêt de travail, pas moins de dix courriers, l'informant de son inaptitude médicalement constatée, de la reconnaissance de son taux d'incapacité de 50% et l'interrogeant sur le sort de son contrat de travail par courrier du 3 mars 2010, lequel faisait expressément état de la visite médicale de reprise et de l'obligation de reclassement de son employeur ; qu'après en avoir justement déduit l'obligation pour la société Canberra d'organiser la visite médicale de reprise et avoir constaté le manquement de cette dernière à cette obligation, la cour d'appel a cru pouvoir limiter l'indemnisation due à Mme Y... à la seule réparation du préjudice résultant du défaut d'organisation de la visite médicale sans tenir aucun compte de l'absence de réintégration ou de reclassement de la salariée sur une période de près de dix ans et qui était la conséquence directe de l'absence d'organisation par l'employeur de la visite médicale de reprise ; qu'en limitant en conséquence l'indemnisation du préjudice de Mme Y... à la somme forfaitaire de 1 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.

ET ALORS QU'en affirmant que « Mme Y... n'a à aucun moment souhaité reprendre son poste », ce qui ne pouvait se déduire d'aucun motif de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté.

AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur le versement de cette prime en raison de la suspension du contrat de travail ; qu'il est constant que la convention collective des industries métallurgiques de la région [...] n'exclut pas les périodes de suspension du contrat de travail du calcul de l'ancienneté ; que cependant, si la suspension du contrat de travail n'a pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté, les absences non rémunérées excluent le versement de la prime ; que dès lors, Mme Jeannine Y... n'ayant pas perçu de rémunération de la part de son employeur depuis 1999, elle ne peut obtenir le paiem…