Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Télétravail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/2016
- Numéro d'affaire
- 14-29.078
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01747
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1747 F-D Pourvoi n° W 14-29.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N...
T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Accenture, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Accenture, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, manquant en fait en sa troisième branche ne tend, en ses trois autres branches, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et preuve qui leur étaient soumis, de laquelle ils ont déduit qu'à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation, la salariée avait été interrogée sur sa charge de travail et retenu que les feuilles de temps renseignées bi-mensuellement par cette dernière qui, constituant un outil de facturation, servaient également à contrôler le temps de travail, ne permettaient pas de constater l'absence de repos hebdomadaire de vingt quatre heures minimum ou de onze heures journalières consécutives conformément à ce qui était prévu dans l'accord d'entreprise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de Madame T..., et D'AVOIR rejeté ses demandes portant notamment sur le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de contrepartie obligatoire en repos et d'une indemnité pour travail dissimulé et délivrance de documents sociaux rectifiés ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de contrepartie obligatoire en repos, Attendu que Madame T... indique que la convention de forfait annuel en jours à laquelle elle était soumise en vertu de l'accord d'entreprise sur le temps de travail du février 2010 serait nulle faute de mise en place d'un suivi permettant d'éviter que la charge de travail confiée ne soit déraisonnable et ne la prive de ses temps de repos obligatoires indiquant qu'il résulte des mails qu'elle produit qu'elle travaillait tard le soir ou durant les week-ends et ne bénéficiait donc nullement de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires ; Attendu qu'en ce qui concerne les suivis du temps de travail la SAS ACCENTURE produit les feuilles de temps établies par quinzaine et reprenant le nombre d'heures déclarées par Madame T..., document contesté par cette dernière aux motifs que de l'aveu même de l'employeur il ne serait pas un outil de contrôle du temps de travail mais un outil de facturation et que d'autre part il était impossible aux salariés d'y déclarer plus de 8 heures de travail par jour ou de faire état du travail accompli le week-end alors que la société démontre par la production de sa pièce 17 concernant la déclaration du temps de travail effectuée par un autre salarié que contrairement à ce qu'indique Madame T... le temps de travail n'était pas systématiquement fixé à 8 heures mais pouvait l'être à une durée supérieure ou inférieure (en l'espèce 15 heures, 4 heures, 2 heures ou 3 heures pour un total de 32 heures) et qu'ainsi si ses feuilles de temps étaient effectivement un outil de facturation comme le révèlent les procès-verbaux de réunion des délégués du personnel elles servaient également à contrôler le temps de travail et à permettre aux salariés concernés d'indiquer les éventuels dépassements d'horaires ; Attendu qu'en toute hypothèse Madame T... n'apporte aucun élément de nature à étayer qu'elle travaillait de fait 5 jours par semaine dans les locaux de la société alors même qu'elle admet avoir travaillé en télétravail un jour par semaine à son domicile et qu'en toute hypothèse étant rémunérée en forfait jours elle était libre d'organiser son temps de travail à sa guise et de prendre son repos quotidien et hebdomadaire, peu important qu'elle ait pu comme elle l'indique travailler tard le soir ou durant ses week-ends à partir du moment où il ne peut être constaté l'absence de repos hebdomadaire de 24 heures minimum ou de 11 heures journalières consécutives conformément à ce qui était prévu dans l'accord d'entreprise ; Attendu par ailleurs que lors de l'entretien annuel d'évaluation les salariés sont questionnés notamment sur leur charge de travail et il apparaît que Madame T... n'a jamais signalé à ce titre un quelconque manquement au respect de ses temps de repos de sorte que c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de ses, demandes en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de contrepartie obligatoire en repos ainsi que de celle en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé qui en est le corollaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de condamner la SAS ACCENTURE à payer à Mademoiselle T... les sommes de 153 761,78 euros au titre des heures supplémentaires, de 15 376,17 euros au titre des congés payés y afférents, et de 88 404,04 euros au titre des contreparties en repos : En droit l'article L.3121-39 du code du travail dispose que «La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions » ; L'article L.3121-40 précise également que : « La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié.
La convention est établie par écrit. » L'article L.3121-48 ajoute que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : I° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34; 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
En l'espèce, un avenant au contrat de travail de Mademoiselle T... a été signé par les deux parties le 30 mars 2009 ; il prévoit qu'en application d'un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, le décompte du temps de travail de la salariée sera effectué en nombre annuel de jours et qu'elle bénéficiera à ce titre de 10 jours de réduction du temps de travail.
Mademoiselle T..., argue de l'exigence constitutionnelle de santé et de repos pour prétendre au défaut d'effet de la convention de forfait qu'elle a acceptée.
Elle invoque les décalages horaires avec les pays dans lesquels elle aurait des relations de travail pour conclure à des horaires excessifs, et réclame le paiement de 15 heures supplémentaires pour chaque semaine pendant 5 années consécutives et des contreparties en repos.
La SAS ACCENTURE verse aux débats les enregistrements de ses temps de travail par Mademoiselle T... pour chaque quinzaine sur les 5 dernières années, selon le système mis en place par l'entreprise, conformément à l'accord du SYNTEC du 22 juin 1999.
Le Conseil constate que l'évaluation du quantum des heures supplémentaires alléguées par Mademoiselle T... est forfaitaire, globale et régulière dans le temps ; elle ne procède manifestement pas de relevés effectués par la salariée au fil du temps.
Par ailleurs, les enregistrements de ses temps de travail fournis chaque quinzaine à l'entreprise par Mademoiselle T... et apportés aux débats par la SAS ACCENTURE ne montrent pas ces mêmes dépassements horaires.
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil jugera que l'évaluation des dépassements horaires allégués par Mademoiselle T... n'est pas suffisamment détaillée pour être retenue et que, par ailleurs, cette évaluation est contredite par les enregistrements de ses temps de travail par la salariée, quinzaine après quinzaine, dans le système de l'entreprise.