Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X. de l'ensemble de ses demandes.
- Faits: Attendu, cependant, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Portée: Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.465
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01750
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude le 12 mars 2008
- Licenciement licenciée pour inaptitude le 12 mars 2008
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 septembre 1999, en qualité d'agent d'accueil par le groupement d'intérêt économique (GIE) Harmonie Mutualité, aux droits duquel vient le GIE Harmonie Mutuelle, et occupant en dernier lieu les fonctions de superviseur d'une unité de téléconseillers, a été en arrêt de travail à partir du 12 octobre 2006 ; que le 1er Y... 2007, elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique sur un autre poste mais a été déclarée inapte temporairement dès le 4 Y... 2007 ; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 16 janvier 2008 puis licenciée pour inaptitude le 12 mars 2008 ; que le 3 mars 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement pour h…
Explorer des décisions proches
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 septembre 1999, en qualité d'agent d'accueil par le groupement d'intérêt économique (GIE) Harmonie Mutualité, aux droits duquel vient le GIE Harmonie Mutuelle, et occupant en dernier lieu les fonctions de superviseur d'une unité de téléconseillers, a été en arrêt de travail à partir du 12 octobre 2006 ; que le 1er Y... 2007, elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique sur un autre poste mais a été déclarée inapte temporairement dès le 4 Y... 2007 ; qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 16 janvier 2008 puis licenciée pour inaptitude le 12 mars 2008 ; que le 3 mars 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement pour harcèlement moral ; Attendu que pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a examiné de manière séparée les allégations de la salariée, ainsi que les éléments qu'elle a produits, pour les écarter chacun séparément au regard des explications de l'employeur, avant de déduire de l'ensemble des observations et éléments apportés par les parties que la preuve d'agissements répétés imputables à l'employeur n'était pas rapportée, et que l'inaptitude, constatée par le médecin du travail et cause du licenciement, n'avait pas pour origine des faits de harcèlement moral, lequel ne se confondait pas avec des conditions de travail que la salariée avait pu ressentir comme étant anxiogènes ou stressantes, voire dévalorisantes lorsqu'elle n'obtenait pas l'adhésion ou la reconnaissance de l'employeur qui n'avait eu en l'espèce aucune attitude de nature à la déstabiliser ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne le GIE Harmonie mutuelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Harmonie mutuelle à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L 1154-1 du même code, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que toute rupture du contrat de travail résultant d'un harcèlement moral est nulle ; que la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de M.
Jérôme Y..., directeur du centre d'appels relations adhérents, se manifestant par des entretiens quotidiens à partir du mois d'Y... 2006, donnant lieu à des reproches portant notamment sur des erreurs qui ne lui étaient pas imputables et sur le ton jugé non convivial des mails qu'elle adressait à l'unité de gestion de Touraine ; qu'elle invoque l'obligation d'envoyer ses mails en copie à M.
Y... et la pression qui en découlait sur ses conditions de travail ; qu'elle allègue " l'acharnement et les attitudes injurieuses et vexatoires de M.
Y... et la colère dont elle aurait été victime de sa part au cours d'une réunion inopinée du 12 octobre 2006, soutenant que M.
Y... ne lui aurait donné la parole qu'en dernier, après avoir entendu les remarques ou critiques des autres superviseurs sur son propre travail, et soutient qu'elle a été victime d'un management oppressant qui l'a déstabilisée ; qu'il est tout d'abord constaté que Mme X... ne produit aucune pièce attestant des convocations régulières par M.
Y... et de l'obligation qui lui aurait été imposée d'envoyer ses mails en copie à ce dernier ; que seule l'attestation de Mme Z... évoque les propos de Mme A... lors du malaise de Mme X... : " Tu connais Jérôme quand il est en colère " et ajoute qu'Odile vivait une situation difficile avec son responsable depuis plusieurs mois, elle pleurait souvent " ; qu'il est également produit un mail de M.
Y... du 8 septembre 2006 demandant des explications sur 4 " retours gestion ". ; qu'aucun autre mail de M.
Y... n'est versé aux débats, ni aucun élément sur une attitude injurieuse de sa part envers Mme X... ; que les témoins auditionnés par le conseil de prud'hommes n'évoquent pas davantage des agissements répétés tels que propos humiliants ou dévalorisants susceptibles de porter atteinte à la dignité ou à la santé de l'intimée ; que Mme X... produit l'attestation de Mme B... (également auditionnée par le conseil), qui a travaillé au sein du GIE Harmonie Mutuelle pendant 6 mois et demi en contrat à durée déterminée jusqu'en décembre 2005, soit antérieurement à la période d'Y... à octobre 2006 au cours de laquelle Mme X... invoque des faits de harcèlement moral ; qu'il ressort essentiellement de ce témoignage que la fonction de téléconseillère est particulièrement difficile, nécessite des connaissances que Mme B... n'avait pas acquise en 3 semaines de formation et qu'elle s'est sentie dépassée par la tâche, ce qui a induit un sentiment de perte de confiance en elle ; qu'elle déclare alors avoir été soutenue par Mme X... ; que si elle indique avoir été convoquée " 4 ou 5 fois " par M.
Y... parce qu'elle demandait trop d'aide, il ne se déduit pas de cette seule constatation que M.
Y... pratiquait un management agressif ; qu'elle ne fait par ailleurs pas état d'agissements de M.
Y... susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., ce qu'elle a confirmé lors de son audition ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur et tout d'abord des entretiens d'évaluation de Mme X... que jusqu'en Y... 2006, elle appréciait les relations de travail avec M.
Y... ; que la date d'Y... 2006 correspond à une réunion (à laquelle les superviseurs n'assistaient pas) au cours au de laquelle a été fait le constat que " les demandes adressées en gestion manquent de convivialité et le ton est parfois agressif " et qu'un échange entre animatrices et superviseurs devait être organisé ; que M.
Y... a alors proposé que Mme X... participe à une prochaine session de formation organisée à Tours et passe une journée sur le plateau de gestion ; que si cette proposition a pu être mal vécue par Mme X..., dont les mails (pièce 39) étaient en effet plus spécialement visés il ne peut être reproché au supérieur hiérarchique de chercher l'amélioration de la communication entre les services par le biais de formations ou d'échanges étant observé que Mme X... n'était superviseur que depuis le 13 juin 2005, soit depuis moins d'un an et que cette proposition n'avait rien d'injurieux pour elle ; que l'attestation de Mme A..., se situant sur le plan hiérarchique entre Mme X... et M.
Y... avec lequel elle travaille depuis 2002, décrit la façon de travailler de ce dernier, caractérisée par son écoute et son attention aux retours que lui font les superviseurs ; qu'elle expose par ailleurs de façon très précise le comportement de Mme X... et l'accompagnement de M.