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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2021
Numéro d'affaire
20-11.896
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10405

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° U 20-11.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 L'association [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-11.896 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [Établissement 1], de la SCP Ghestin, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association [Établissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [Établissement 1] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association [Établissement 1] PREMIER MOYENDE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association [Établissement 1] à payer à M. [D] des sommes à titre d'heures supplémentaires non payées, et des congés payés y afférents, et de rappel de salaires concernant la contrepartie obligatoire en repos, et des congés payés y afférents, et d'AVOIR condamné l'association à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les heures supplémentaires Attendu qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur en cas de litige sur l'existence ou sur le nombre d'heures travaillées doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que le salarié doit fournir au juge au préalable les éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant produire en réponse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Attendu que M. [D] était directeur de l'Ehpad du [Établissement 1] ; que la durée de travail indiquée dans le contrat de travail était de 151,67 heures mensuelles, ce qui correspond à 35 heures par semaine ; Attendu que la durée de travail doit être décomptée de façon hebdomadaire semaine après semaine conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail ; que toutes les heures accomplies en plus des 35 heures sur la semaine constituent des heures supplémentaires devant être payées au taux majoré ; Attendu que M [D] produit aux débats un état récapitulatif des horaires de travail effectués chaque semaine de l'année 2015 et de l'année 2016 ; que cet état indique les horaires de travail habituels qu'il effectuait chaque jour de la semaine ; que M. [D] produit également de nombreux mails établissant qu'il répondait à son employeur tant le matin, dès 8 heures, que le soir, parfois à des heurs tardives, 22 heures ou 23 heures ; que l'employeur avait parfaitement connaissance que M. [D] était alors à son poste de travail et qu'il travaillait ; que Mme [G] [M] aide soignante et déléguée du personnel au sein de l'Ehpad [Établissement 1] atteste que M. [D] effectuait les horaires suivants : -en 2015 * "horaire de travail effectif quotidien lundi : 13.00 à 19.30" * "horaire de travail effectif du mardi au jeudi : 8.00 à 13.00 et de 14.00 à 19.00" * "horaire de travail effectif quotidien vendredi : 8.00 à 13.00 et de 14.00 à 17.00" -en 2016 * "horaire de travail effectif quotidien lundi : 13.00 à 20.00" * "horaire de travail effectif du mardi au jeudi : 8.00 à 13.00 et de 13.30 à 19.00" ; Et attendu que ces horaires indiqués par le témoin correspondent aux horaires indiqués dans le décompte produit par M. [D] ; Attendu qu'en versant ces éléments, M. [D] étaye suffisamment sa demande par des indications précises sur les horaires pratiqués chaque semaine, ce qui permet à l'employeur d'apporter des réponses et des éléments objectifs sur les heures effectivement travaillées par le salarié ; Attendu que l'employeur ne produit que les bulletins de paie sur les années considérées ; qu'il verse une attestation de la directrice actuelle de l'Ehpad, Mme [T] [P] rappelant que le directeur gérait le service de paie et vérifiait et établissait les éléments fixes et variables de la paie y compris pour lui-même ; qu'une autre attestation de Mme [G] [F] confirme ces faits ; Attendu que ces éléments ne portent pas sur les heures effectivement faites par le salarié ; que l'employeur ne fournit aucun élément sur les horaires du salarié et les heures effectivement réalisées par ce dernier ; Attendu que l'employeur ne peut justifier sa position en faisant état de la liberté complète de M. [D] de s'organiser comme il le souhaitait alors qu'aucune convention de forfait n'a été conclue entre les parties et que le contrat de travail mentionnait une durée de travail de 35 heures par semaine ; que du fait de l'emploi de directeur d'Ehpad, et de la qualité de cadre, le nombre d'heures réalisées étaient nécessaires du fait des tâches confiées au directeur qui devait diriger le personnel, s'assurer de la bonne marche de l'établissement, répondre aux besoins du service y compris les aléas et les imprévus générés par l'activité médico-sociale de l'établissement ; que l'association [Établissement 1] avait une parfaite connaissance de ce contexte et donnait implicitement son accord quant à la réalisation des heures supplémentaires effectuées par son directeur ; Attendu que M. [D] en qualité de directeur avait un horaire différent des autres salariés, qu'il appartenait à l'employeur en application de l'article D. 3171-8 du code du travail de décompter précisément les heures faites par celui-ci de les récapituler chaque semaine, ce qu'il n'a pas fait ; que si M. [D] assurait le service paie de l'Ehpad et vérifiait les heures accomplies ce qu'attestent Mme [P] et Mme [F], il reste que l'employeur ne peut justifier les heures réalisées qu'en se réfugiant derrière les heures mentionnées sur les bulletins de paie par les salariés du service de paie ; Attendu qu'en outre, en vertu de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un établissement social, ou médico-social, elle précise par écrit dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel ; que le texte ajoute que ce document doit préciser la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de gestion, et animation des ressources humaines, de gestion budgétaires, financière et comptable ; que l'association [Établissement 1] n'a pas établi un tel document et n'est donc pas fondée à se décharger de sa responsabilité sur M. [D] ; que M. [D] n'avait donc pas le pouvoir de décompter les heures de travail et n'avait reçu aucune délégation de pouvoir pour le faire ; que les mails échangés entre M. [D], Mme [W] du service de comptabilité de l'Ehpad et M. [X] le président directeur général, M. [Y] directeur des services administratifs et financiers montrent que M. [D] rendait compte à sa direction de la gestion des paie, et n'avait aucun pouvoir de validation ou de décision sur ces points, ce qui contredit les deux attestations suscitées fournies par l'employeur ; que de même toutes les décision en matière de ressources humaines étaient prises par M. [Y] ; que Mme [V] comptable de l'établissement [Établissement 1] a confirmé que M. [D] n'avait aucun pouvoir de décision et qu'il fallait en référer à M. [X] ; Attendu qu'au regard de tous ces éléments, M. [D] est fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il prouve avoir effectuées ; Attendu que s'agissant des heures accomplies le week-end, l'employeur ne conteste pas que M. [D] effectuait des permanences un week-end sur trois depuis décembre 2014 ; que M. [D] produit un décompte des heures réalisées en 2015 et 2016 sur chaque week-end travaillé ; qu'il verse aussi un relevé d'activité des mois de septembre 2015 à novembre 2016 montrant qu'il assumait la permanence, exerçait des taches et contrôlait le personnel pendant le week-end ; qu'il fournit un relevé précis des heures travaillées les jours d'astreinte ; qu'il ressort des bulletins de paie que M. [D] percevait une indemnité de sujétion spéciale dimanche ou une prime dimanche ; que ce type d'indemnité est prévue par la convention collective au titre des indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés ; Attendu que ces éléments précis et concordants étayent suffisamment sa demande de paiement d'heures supplémentaires accomplies les fins de semaine ; Attendu que l'employeur prétend que M. [D] était en mesure de prendre deux jours de repos consécutifs de sorte que les heures effectuées le week-end ne sont pas des heures supplémentaires ; que cependant l'employeur ne verse aucun justificatif concernant les deux jours de repos consécutifs qu'aurait pris M. [D] sur les périodes où ce dernier réclame le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que les heures effectuées le week-end par M. [D] sont donc établies ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé ; Attendu que sur le montant des heures réclamées, le taux horaire était de 27,59 € pour l'année 2015 et de 27,91 € pour 2016 ; que ces taux ne sont pas contestés ; que le salarié conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail a droit à une majoration de 25 % pour les huit premières heures effectuées et de 50 % au-delà; que les heures supplémentaires se décomptent semaine après semaine comme l'a fait le salarié ; Attendu qu'au regard des décomptes produits par M. [D] et du calcul précis effectué par ce dernier dans ses écritures, et non conte…