§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectivePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2021
Numéro d'affaire
19-21.204
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10402

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° R 19-21.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Financière Apsys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-21.204 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Financière Apsys, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Apsys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financière Apsys à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Financière Apsys IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Apsys à verser à M. [Q] les sommes de 42.471,48 € à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 4.247,14 € au titre des congés payés afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 12 juin 2014 et, par voie de conséquence, d'avoir condamné la société Apsys à payer à M. [Q] les sommes de 10.087,50 € à titre d'indemnité de préavis, 1.008,75 € à titre de congés payés sur préavis, 3.497 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.000 € à titre d'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes en rappel de salaires, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L 3245-1 du code du travail, applicable en matière de prescription de créance salariale, renvoyait aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui disposait que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer»; que l'article L 3254-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'il a donc fixé un nouveau point de départ de la prescription en cas de rupture du contrat de travail ; réduit le délai de prescription en le faisant passer de 5 à 3 ans; que l'article 21 V de la loi prévoit que : -les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; -lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; cette loi s'applique également en appel et en cassation; que la société Apsys soulève la prescription triennale de ses demandes antérieures à juin 2011 au motif qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2014, présenté en mai 2016 une demande portant sur la période du 1er juin 2011 au 30 avril 2014 et le 17 octobre 2016 une demande portant sur la période du 1er juillet 2010 au 1er juin 2011 ; que compte-tenu de l'effet interruptif de la prescription attaché à la saisine du conseil de prud'hommes le 10 juin 2014 et du principe de l'unicité de l'instance alors en vigueur ainsi que des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, M. [Q] pouvait bénéficier de la prescription quinquennale jusqu'au 10 juin 2009 et est recevable à solliciter un rappel de salaire sur la période de juillet 2010 au 30 avril 2014 ; que sur les heures supplémentaires, l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours conduit à l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail, sur la base du salaire mensuel fixé au contrat de travail, le seul fait que ce dernier ait été supérieur au minimum conventionnel ne pouvant être retenu comme démontrant l'acceptation, par le salarié, d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires sur la semaine ou le mois dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne vient fixer le nombre d'heures correspondant au forfait ; que l'article L 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L 3122-1 du code du travail, c'est-à-dire du lundi 0 heures au dimanche 24 heures ; que l'article L 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit quant à lui que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L 3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir un taux de majoration différent.