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Article R. 19-21 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 19-21

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21.225

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° P 19-21.225, Q 19-21.226, R 19-21.227, S 19-21.228, T 19-21.229, U 19-21.230, V 19-21.231, W 19-21.232, X 19-21.233, Y 19-21.234, Z 19-21.235, A 19-21.236, B 19-21.237, C 19-21.238, D 19-21.239, E 19-21.240, F 19-21.241, H 19-21.242, G 19-21.243, J 19-21.244, K 19-21.245, M 19-21.246, N 19-21.247 et P 19-21.248 contre vingt-quatre arrêts rendus le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [Q], épouse [T],…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21.771

Cour de cassation

Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence . Une cour d'appel a constaté qu'à la suite d'un transfert conventionnel de contrats de travail de salariés affectés sur un site de nettoyage , l'employeur avait accordé aux salariés affectés sur le même site mais engagés postérieurement au transfert la prime d'assiduité dont bénéficiaient les salariés transférés.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.066

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° R 19-21.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Plymouth française, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-21.066 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° R 19-21.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Financière Apsys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-21.204 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.135

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 498 FS-D Pourvoi n° R 19-21.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-21.135 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Psa Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

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