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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-15.446
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01207

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1207 F-D Pourvoi n° V 16-15.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Nicolas Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Lascom, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Ricour, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Lascom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2016), que M.

Y... a été engagé le 16 novembre 2009 en qualité de directeur de marketing marché par la société Lascom, dont l'activité relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le 3 février 2010, il s'est vu notifier le renouvellement de sa période d'essai pour trois mois, la date d'expiration étant fixée au 22 mai 2010 ; que par lettre du 2 avril 2010, l'employeur a notifié au salarié la fin de sa période d'essai ; que le 8 avril suivant, il lui a indiqué par écrit qu'il acceptait de suspendre la procédure de rupture pendant la période d'essai ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 9 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail pour faute grave est justifiée et de le débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut revenir sur une rupture du contrat de travail qu'il a prononcée qu'avec l'accord du salarié, lequel doit renoncer à invoquer la rupture, soit expressément, soit tacitement, par des actes manifestant une volonté certaine et non équivoque de renoncer ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail prononcée le 2 avril 2010 aurait été « annulée par le courrier du 8 avril » de l'employeur, et en regardant à cet égard ce courrier comme suffisant, sans nécessité de caractériser un accord du salarié à une telle annulation ni sa renonciation à invoquer la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que c'est seulement si elle fait suite à une proposition claire et dénuée de réserves de l'employeur, qu'une continuation du contrat de travail peut valoir renonciation certaine et non équivoque du salarié à invoquer une rupture du contrat précédemment prononcée ; que la cour d'appel avait constaté que la lettre de l'employeur en date du 8 avril 2010 – censée selon l'arrêt annuler la rupture précédemment prononcée – avait fait connaître au salarié une « suspension de la rupture », ce dont il résultait nécessairement que le salarié avait pu croire être en présence d'une simple neutralisation temporaire et réversible des effets de la rupture d'une période d'essai, et non d'une proposition claire et dénuée de réserves de l'employeur de poursuivre le contrat de travail postérieurement à un licenciement, et que la poursuite de l'exécution du contrat de travail n'était pas de nature, à elle seule, à valoir renonciation du salarié à invoquer la rupture ; qu'à supposer qu'elle ait entendu déduire de la poursuite des relations de travail une prétendue renonciation du salarié à invoquer la rupture précédemment prononcée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la rupture du 2 avril 2010 avait été annulée par le courrier du 8 avril suivant, la cour d'appel a relevé que les relations contractuelles s'étaient poursuivies au-delà du 22 mai 2010, date d'expiration de la période d'essai, faisant ainsi ressortir l'accord du salarié à cette annulation ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de monsieur Y..., salarié, pour faute grave était justifiée et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Lascom, employeur, à l'exception de sa demande en rappel de rémunération variable et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la date de la rupture, monsieur Y... faisait valoir que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable, en contravention avec les dispositions de la convention collective applicable, qui excluaient les possibilités d'un tel renouvellement pour les ingénieurs et cadres de position III comme c'était son cas ; qu'il considérait donc avoir été embauché définitivement le 23 février, en sorte que par son courrier du 2 avril 2010, la société avait rompu le contrat de travail sans motivation et donc nécessairement sans justifier d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il prétendait qu'une fois la rupture advenue, sa motivation ne pouvait faire l'objet d'un différé, comme le soutient la société Lascom ; qu'il était exact que l'article 5 de la convention collective, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoyait pas de prolongation de la période d'essai pour les ingénieurs de la catégorie III, en sorte que l'embauche de monsieur Y... devait être considérée comme définitive au 23 février ; que toutefois, le contrat n'avait pas été rompu le 2 avril comme le prétendait l'intéressé puisque cette rupture envisagée avait été annulée par le courrier du 8 avril, peu important que, de façon erronée, la société Lascom ait indiqué qu'il s'agissait d'une 'suspension de la rupture' ; qu'en toute hypothèse, cette prétendue suspension aurait pris fin dans tous les cas le 22 mai 2010 ; qu'or les relations de travail s'étaient poursuivies après cette date, si bien que le courrier du 2 avril n'avait eu aucun effet ; qu'elles avait été rompues par la lettre du 9 juillet 2010 par laquelle la société a notifié à monsieur Y... son licenciement pour faute grave (arrêt, p. 3) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre adressée par l'employeur au salarié en date du 2 avril 2010, qui mentionnait pour objet « RUPTURE PENDANT LA PÉRIODE D'ESSAI À L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR », était ainsi rédigée : « En application des dispositions de votre contrat de travail prévoyant une période d'essai qui a débuté le 23 novembre 2009 et qui a été renouvelée le 3 février 2010, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai. / Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l'expiration d'un préavis fixé à un mois par la Convention Collective en vigueur, préavis qui commence à courir dès la présentation de cette lettre et qui prendra fin le 5 mai 2010. / Avant votre départ, vous voudrez bien vous présenter au service du personnel pour y recevoir votre salaire, votre attestation de travail et votre certificat Assedic », de sorte que l'employeur prononçait ainsi, sans la moindre ambiguïté, une rupture ferme du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que l'employeur serait ensuite valablement revenu sur cette décision, que ladite lettre aurait seulement « envisagé[…] » une rupture, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que la lettre de l'employeur du 8 avril 2010 aurait été erronée en ce qu'elle mentionnait une suspension de la rupture du contrat de travail, pour en déduire que cette lettre aurait en réalité annulé ladite rupture, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'employeur ne peut revenir sur une rupture du contrat de travail qu'il a prononcée qu'avec l'accord du salarié, lequel doit renoncer à invoquer la rupture, soit expressément, soit tacitement, par des actes manifestant une volonté certaine et non équivoque de renoncer ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail prononcée le 2 avril 2010 aurait été « annulée par le courrier du 8 avril » de l'employeur, et en regardant à cet égard ce courrier comme suffisant, sans nécessité de caractériser un accord du salarié à une telle annulation ni sa renonciation à invoquer la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE c'est seulement si elle fait suite à une proposition claire et dénuée de réserves de l'employeur, qu'une continuation du contrat de travail peut valoir renonciation certaine et non équivoque du salarié à invoquer une rupture du contrat précédemment prononcée ; que la cour d'appel avait constaté que la lettre de l'employeur en date du 8 avril 2010 – censée selon l'arrêt annuler la rupture précédemment prononcée – avait fait connaître au salarié une « suspension de la rupture », ce dont il résultait nécessairement que le salarié avait pu croire être en présence d'une simple neutralisation temporaire et réversible des effets de la rupture d'une période d'essai, et non d'une proposition claire et dénuée de réserves de l'employeur de poursuivre le contrat de travail postérieurement à un licenciement, et que la poursuite de l'exécution du contrat de travail n'était pas de nature, à elle seule, à valoir renonciation du salarié à invoquer la rupture ; qu'à supposer qu'elle ait entendu déduire de la poursuite des relations de travail une prétendue renonciation du salarié à invoquer la rupture précédemment prononcée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de monsieur Y..., salarié, pour faute grave était justifiée et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Lascom, employeur, à l'exception de sa demande en rappel de rémunération variable et congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur le licenciement pour faute grave, la faute grave résultait de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiait la résiliation immédiate du contrat de travail ; qu'il appartenait à l'employeur seul, lorsqu'il alléguait la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsistait, il profitait au salarié ; que la…