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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.666

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-14.666
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01194

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 1194 F-D Pou…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 1194 F-D Pourvois n° X 16-14.666 Y 16-14.667 Z 16-14.668 A 16-14.669 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° X 16-14.666 à A 16-14.669 formés par : 1°/ l'AGS, 2°/ l'Unédic CGEA Ile-France Ouest, ayant toutes deux leur siège [...], contre quatre arrêts rendus le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme Virginie X..., domiciliée [...], 2°/ à M.

Jean-Luc Y..., domicilié [...], 3°/ à M.

Stéphane Z..., domicilié [...], 4°/ à Mme Laetitia A..., domiciliée [...], 5°/ à la société JJW France, société anonyme, dont le siège est [...], 6°/ à la Selarl Actis MJ, dont le siège est [...], représentée par M.

G...

B..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la SA JJW France, 7°/ à la société C..., Perdereau, Manieré, Elbaz, société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M.

Christophe C..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SA JJW France, défendeurs à la cassation ; La société Actis MJ, ès qualités, défenderesse au pourvoi principal n° A 16-14.669, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu au profit de Mme A... ; Les demanderesses aux pourvois n° X 16-14.666 à A 16-14.669 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident n° A 16-14.669 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, de Me E..., avocat de M.

B..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM.

Y... et Z... et de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-14.666, Y 16-14.667, Z 16-14.668 et A 16-14.669 ; Attendu selon les arrêts attaqués que Mme X..., MM.

Y..., Z... et Mme A..., engagés en 2008 par la société JJW France ont été licenciés pour motif économique par lettres respectives des 15 décembre, 18, 17 et 11 octobre 2011 et ont saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 pour contester leur licenciement ; que le 17 avril 2012, alors que les instances étaient en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société et un plan de sauvegarde a été adopté le 16 juillet 2013 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que pour, dans les quatre arrêts, refuser de mettre hors de cause l'AGS en rejetant toute demande, pour dire dans les arrêts X..., Z... et Y..., qu'elle devra sa garantie légale laquelle ne pourra excéder le plafond 6, fixer au passif de la société et, en tant que de besoin, condamner la société à payer diverses sommes à ces salariés, ces arrêts y compris le quatrième, retiennent qu'en application de l'article L. 3253-2 du code du travail les créances dues au salarié sont garanties jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel fixé par voie réglementaire ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les créances des salariés étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident du mandataire judiciaire de la société dirigé contre l'arrêt rendu au profit de Mme A... (pourvoi n° A 16-14-669) : Vu les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce ; Attendu qu'aux termes du premier de ces articles le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; qu'il résulte du deuxième, que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'aux termes du troisième, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ; Attendu qu'ayant constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes à ce titre avant que la société se voit ouvrir une sauvegarde par jugement du 17 avril 2012 et obtienne un plan de sauvegarde par jugement du 16 juillet 2013, la cour d'appel en condamnant la société à paiement de sommes à la salariée a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent toute demande y compris celle de mise hors de cause de l'AGS pour les quatre arrêts, disent que l'AGS devra sa garantie dans les conditions légales laquelle ne pourra excéder le plafond 6, les arrêts rendus le 29 janvier 2016 (RG S 13/03329, S 14/03654, S 13/03040) et en ce qu'il condamne la société à paiement à Mme A... de diverses sommes, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2016 (RG S 13/03075) ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Mme X..., M.

Y..., M.

Z... et Mme A... ; Fixe au passif de la société JJW France les sommes reconnues par l'arrêt 78/2016 au profit de Mme A... ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest.