Code du travail
Article L. 3253-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3253-3
Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 3253-2 comprennent :
1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;
2° Les accessoires et notamment l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 , l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 , l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.666
Cour de cassationouverte en avril 2012, postérieurement au prononcé des licenciements ; qu'il s'évinçait de telles circonstances que la garantie de l'AGS CGEA n'était pas due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au visa de l'article L.3253-2 du code du travail qui ne pouvait être appliqué à la cause, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.3253-2, L.3253-3 et L.3253-8 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident n° A 16-14.669 par Me E..., avocat aux Conseils, pour la société Actis MJ, ès qualités, représentée par M. B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société JJW France à payer à Madame A...
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