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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.486

Date
05/07/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-28.486
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2015), que Mme C. a été engagée le 1er octobre 2006 par la société France news, aux droits de laquelle vient la société Les Editions du nouveau France-soir (la société), en qualité de rédactrice; que le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 23 juillet 2012 la liquidation judiciaire de la société, Mme Y. étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Mme Z. étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Nous ne sommes pas sur un marché marocain".
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  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame K. de sa demande tendant à inscrire au passif de la société LES NOUVELLES EDITIONS France SOIR une somme à titre de rappel salaires au coefficient 170 pour les mois de mars 2008 à novembre 2010 outre les congés payés afférents et une somme à titre de dommages et intérêts pour perte de la valeur de ses points retraites.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° Y 15-28.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme K..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-José Y..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Editions du nouveau France-soir, 2°/ à Mme Carole Z..., domiciliée [...], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Editions du nouveau France-soir, 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de Me D..., avocat de Mmes Y... et Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2015), que Mme C... a été engagée le 1er octobre 2006 par la société France news, aux droits de laquelle vient la société Les Editions du nouveau France-soir (la société), en qualité de rédactrice ; que le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 23 juillet 2012 la liquidation judiciaire de la société, Mme Y... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Mme Z... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu l'existence d'une situation de discrimination, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame K... de sa demande tendant à inscrire au passif de la société LES NOUVELLES EDITIONS France SOIR une somme à titre de rappel salaires au coefficient 170 pour les mois de mars 2008 à novembre 2010 outre les congés payés afférents et une somme à titre de dommages et intérêts pour perte de la valeur de ses points retraites ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame C... expose qu'elle exerçait depuis mars 2008 les fonctions de reporter correspondant au coefficient 170 de la convention collective, tout en ayant été maintenue jusqu'en novembre 2010 à la classification de rédactrice au coefficient 149 ; que selon la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR, Madame C... était rédacteur et ne peut prétendre au coefficient correspondant aux fonctions de reporter avant le 1er décembre 2010, date à laquelle elle a été promue et affectée au service « société » ; qu'aux termes de l'article 2 de son contrat de travail avec la société FRANCE NEWS, en date du 1er octobre 2006, Madame C..., en sa qualité de rédacteur, sous l'autorité hiérarchique et éditoriale du directeur de la rédaction, était chargée de mettre au point la matière rédactionnelle et de rédiger des articles pour les publications de la société, dans le service hippique ; que le contrat de travail précise qu'elle était engagée au coefficient 149 et que le contrat était régi par la convention collective nationale des journalistes et ses avenants ultérieurs ; que le coefficient 149 correspond aux fonctions de rédacteur et sont définies comme celles du journaliste qui met au point la matière rédactionnelle et rédige des textes d'information courante ; que le coefficient 170 correspond aux fonctions de reporter ou reporter dessinateur ; que les fonctions de reporter (coefficient 170) correspondent à celles du journaliste qui effectue des recherches d'information à l'extérieur, des enquêtes et des reportages d'une manière habituelle ; que Madame C... verse aux débats une trentaine d'articles parus dans le quotidien France-Soir sous sa signature ou en co-signature parus entre septembre 2006 et janvier 2009, soit sur une période de plus de deux ans, essentiellement dans les rubriques "Beauté-Bien-Être" et "Mode" ; que la plupart de ces articles ont une fonction publicitaire et ne font que présenter et vanter un produit en indiquant le prix de celui-ci ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, ces articles sont courts et ne révèlent pas l'exercice de fonctions de journaliste effectuant de véritables recherches d'information à l'extérieur, des enquêtes et des reportages pendant la période considérée ; que les déplacements à l'extérieur de la salariée, très occasionnels, ont été effectués en particulier pour rendre compte du concours d'une agence de mannequins et pour accompagner la visite d'une personnalité en vogue dans un Etat d'Afrique, mais ne permettent pas d'établir que Madame C... exerçait en réalité les fonctions de reporter au sens de la convention collective ; qu'ainsi, en l'état des éléments versés au débat, la classification attribuée à l'intéressée était appropriée dans la mesure où celle-ci mettait au point la matière rédactionnelle et rédigeait des textes d'information courante jusqu'à ce qu'elle bénéficie d'un avenant lui confiant les fonctions de reporter dans la rubrique "société" ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au coefficient 170 et à titre de dommages-intérêts pour perte de la valeur de points retraite, l'intéressée n'ayant pas subi de préjudice sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame C... considère qu'elle a exercé depuis le mois de mars 2008 les fonctions de reporter correspondant au coefficient 170 de la convention collective tout en ayant été maintenue jusqu'en novembre 2010 à la classification de rédactrice au coefficient 149 prévue à l'embauche quatre ans plus tôt, et elle sollicite le rappel de salaire correspondant ; qu'elle produit à l'appui de sa demande les articles parus sous sa signature dans diverses rubriques du quotidien ; que pour s'y opposer, la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR fait valoir que ces articles, au demeurant peu nombreux et publiés de façon très ponctuelle dans des rubriques ne relevant pas du service hippique auquel Madame C... a appartenu jusqu'en novembre 2010, ne démontrent pas l'exercice effectif et habituel des fonctions revendiquées.

Elle précise que les « reportages » dont Madame C... se prévaut en Chine (concours de l'agence de mannequin Elite) et au Burkina Fasso (visite de Laetitia E...) ont été effectués en réalité dans le cadre de voyages de presse auxquels Madame C... avait été invitée par les agents concernés, sans jamais avoir été envoyée spécialement par la rédaction du journal, ce qui ne saurait recevoir la qualification de mission de reportage au sens de la convention collective ; qu'elle rappelle que Madame C... a été absente pour maladie et congés plus de la moitié du temps d'avril 2009 à novembre 2010, et que le point de départ de mars 2008 proposé par la salariée est arbitraire ; qu'elle précise que la promotion aux fonctions de reporter à compter du 1er décembre 2010 est liée à l'affectation concomitante dans le service « société », Madame C... étant auparavant rattachée au service hippique, ainsi que le rappelle l'avenant du 20 décembre 2010 ; que la classification professionnelle d'un salarié au regard de la grille des emplois de la convention collective applicable à l'entreprise dépend des caractéristiques de l'emploi effectivement occupé et de la qualification qu'il requiert ; qu'en l'espèce, les fonctions de rédacteur (coefficient 149) sont définies comme celles du journaliste qui met au point la matière rédactionnelle et rédige des textes d'information courante, et les fonctions de reporter (coefficient 170) comme celles du journaliste qui effectue des recherches d'information à l'extérieur, des enquêtes et des reportages d'une manière habituelle ; que Madame C... verse aux débats une vingtaine d'articles parus dans le quotidien FRANCE SOIR, un le 17 novembre 2007 et les autres de mars 2008 à janvier 2009 seulement, le plus souvent sur un quart de page ou moins, ce qui ne révèle pas un exercice de reportage à titre habituel au cours de la période en demande ; qu'en effet, les articles présentés sont à la fois rares et de format restreint, ils ne font pas appel à la réalisation d'enquêtes, la majorité sont publiés dans la rubrique beauté-bien-être et dépourvus de contenu distinctif en ce qu'ils se bornent à présenter, sinon promouvoir, un produit et sa marque ; les quelques déplacements à l'extérieur ne donnent pas lieu à enquête (ex. à Cannes et en Chine pour rendre compte du concours de l'agence de mannequins Elite - au Burkina Fasso pour accompagner une visite de Laetitia E..., marraine Unicef France) ; que de plus, il est versé en comparaison par la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR des articles émanant de rédacteurs, dont le contenu en information est comparable voire plus consistant ; qu'il apparaît alors que la production présentée par Madame C..., à caractère manifestement occasionnel, ne constitue pas la majeure partie de son occupation de journaliste à plein temps, et il s'en déduit que Madame C... n'exerçait pas à titre principal à partir de mars 2008 des fonctions de reporter au sein de la rédaction de France-Soir ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en rappel de salaire et de la demande subséquente en dommages et intérêts ; ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la salariée de ses demandes, que les articles que Mme C... étaient amenés à rédiger étaient courts et ne révélaient pas l'exercice de fonctions de journaliste effectuant de véritables recherches d'information à l'extérieur, et des enquêtes et des reportages pendant la période considérée quand il résultait de la lecture de ces articles qu'ils constituaient de véritables dossiers sur des sujets de société, et que certains constituaient des reportages pour lesquels elle était mentionnée en qualité d'envoyée spéciale et qu'enfin il apparaissait que la salariée exerçait des fonctions de reporter en réalisant des interviews, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la société LES NOUVELLES EDITIONS FRANCE SOIR une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que soit inscrit au passif de cette société une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 2141…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
15-28.486
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01214
Résumé source

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° Y 15-28.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme K..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-José Y..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Editions du nouveau France-soir, 2°/ à Mme Carole Z..., domiciliée [...], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Editions du nouveau France-soir, 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation…