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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.303

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2011
Numéro d'affaire
09-43.303
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00013

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision et d'une demande de rectification d'erreur matérielle, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

X... engagé le 9 juillet 2003 par la société Sonex devenue Opteor Ile-de-France tertiaire a été licencié le 7 avril 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes, dont 789, 29 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 34 441,16 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement irrévocable du 12 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre, après avoir relevé dans les motifs de sa décision qu'il requalifiait le licenciement en un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, a constaté dans le dispositif que la faute grave n'était pas établie, et a condamné l'employeur à payer notamment à M.

X... la somme de 789,29 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 17 220, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que la société a présenté une requête en interprétation et rectification de ce jugement ; Attendu que pour "infirmer" le jugement du 12 décembre 2008 et statuer "à nouveau", le conseil de prud'hommes retient que les demandes d'interprétation et de rectification portent exclusivement sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et l'indemnité de licenciement et qu'il ressort de l'étude de l'affaire que les faits imputables au salarié ne constituent pas une violation résultant des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, que la faute grave n'est pas constituée et qu'il convient de dire que le licenciement de M.

X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse et qu'il doit lui être accordé la somme de 17220,96 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 789,29 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement du 12 décembre 2008 et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a "infirmé" le précédent jugement et condamné la société Opteor Ile-de-France tertiaire à payer à M.

X... la somme de 17 220,96 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 789,29 euros au titre d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Opteor Ile-de-France tertiaire Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du 12 décembre 2008, sauf en ce qu'il avait condamné la société SONEX devenue la société OPTEOR TERTIAIRE à payer à Monsieur Mustapha X... les sommes de 5 740,33 euros (cinq mille sept cent quarante euros et trente trois centimes) au titre de l'indemnité de préavis et 574,03 euros (cinq cent soixante quatorze euros et trois centimes) de congés payés y afférents ainsi que 800,00 euros (huit cent euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Mustapha X... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la SAS OPTEOR IDF TERTIAIRE à payer à Monsieur Mustapha X... les sommes de 17 220,96 €, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et-sérieuse, et de 789,29 €, au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'article 462 du Code de Procédure Civile dispose «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Si la décision rectifiée est passée en force de la chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation» ; que l'article 505 du Code de Procédure Civile stipule «toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition d'appel» ; que la société OPTEOR IDF TERTIAIRE a, le 11 février 2009, saisi le Conseil de Prud'hommes afin de faire rectifier et d'interpréter le jugement rendu le 12 décembre 2008 par la section industrie du Conseil de Prud'hommes de Nanterre ; que, conformément à l'article 505 du Code de Procédure Civile, la société OPTEOR IDF TERTIAIRE produit un certificat de non appel de la Cour d'Appel de Versailles établi le 03 février 2009 ; que les demandes de rectification et d'interprétation du jugement rendu le 12 décembre 2008 par la section industrie du Conseil de Prud'hommes de Nanterre portent exclusivement sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et l'indemnité de licenciement, que les autres attendus concernent le jugement rendu le 12 décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre section industrie en ce qu'il a condamné la société SONEX à payer à Monsieur Mustapha X... les sommes de 5 740,33 € au titre de l'indemnité de préavis et 574,03 € de congés payés y afférents ainsi que 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ce qu'il a débouté Monsieur Mustapha X... de ses demandes concernant les rappels au titre d'heures supplémentaires et des jours RTT ainsi que des congés payés y afférents seront confirmées ; que l'article 462 du Code de Procédure Civile n'exige pas pour réparer l'erreur, que la juridiction saisie siège dans la composition qui était la sienne lorsqu'a été rendue la décision rectifiée ; qu'en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, il convient d'entendre les parties sur les seules demandes de rectifications et d'interprétation concernant le jugement rendu le 12 décembre 2008 par la section industrie du Conseil de Prud'hommes de Nanterre soulevées par la société OPTEOR IDF TERTIAIRE et de statuer après en avoir délibéré ; qu'en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile la décision qui sera rendue par le Conseil sera en dernier ressort et que la décision rectificative et d'interprétation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; Sur la rupture du contrat de travail que Monsieur Mustapha X... a été licencié pour faute grave le 7 avril 2006 par la société OPTEOR IDF TERTIAIRE ; que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il revient à l'employeur d'en apporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi : Monsieur, Par courrier du 21 mars 2006 que vous avez refusé de recevoir en main propre le lendemain, et que nous vous avons adressé par courrier recommandé et courrier simple, nous vous avons convoqué à un entretien préalable avant un éventuel licenciement.

Cet entretien s'est déroulé le 29 mars 2006 à 9 heures en présence de Monsieur Y..., qui vous assistait en qualité de représentant du personnel et de Monsieur Z... en qualité de Directeur Général Adjoint de l'entreprise.

Vous avez été embauché par la société SONEX à compter du 21 juillet 2003 sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent technique P échelon, position 5 niveau 1.1 Aujourd'hui vous exercez les fonctions de technicien de maintenance, niveau 4.

La convention Collective applicable est celle des OETAM des exploitations thermiques et de génie climatique.

I) Sur l'utilisation de la carte TOTAL et du véhicule de société a des fins personnelles Afin de vous permettre de réaliser les travaux qui vous sont confiés dans le cadre de vos fonctions nous vous avons confié un véhicule de société ainsi qu'une carte TOTAL vous permettant de régler vos consommations de carburant et les péages autoroutiers.

Les factures sont adressées directement à la société, chaque quinzaine ; Ces éléments constituent des outils de travail et non des avantages en nature qui figureraient alors sur votre bulletin de salaire Ainsi, ils ne peuvent être utilisés qu'à des fins professionnelles C'est ce que nous avons rappelé par note de service du 20 septembre 2005 adressée à l'ensemble du personnel et affichée dans nos locaux, libellée ainsi qu'il suit «Dans le cadre de vos activités professionnelles, la société met à votre disposition des véhicules utilitaires de société pour vos déplacements opérationnels.

Ayant fait le constat de quelques utilisations abusives de ces moyens, nous tenons à vous rappeler que l'usage de ces véhicules doit être exclusivement motivé pour des raisons de service, en aucun cas pour des déplacements à titre personnel » Le week-end du 30 décembre 2005 au 1er janvier 2006, alors que vous ne travailliez pas, vous avez utilisé votre véhicule de service à des fins personnelles pour parcourir au moins 1 279 Km, selon vos déclarations relatives au kilométrage figurant au compteur.