Code du travail

Article L. 432-2-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-2-1

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-14.341

Cour de cassation

de porter à la connaissance du salarié tout dispositif collectant des informations le concernant personnellement s'imposent dès lors que l'employeur utilise un tel dispositif, peu important qu'il ait été mis en oeuvre dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ayant institué les dispositions des articles L. 121-8 et L. 432-2-1 devenus les articles L. 1222-4 et L. 2323-32 puis L. 2323-47 du code du travail ; que la cour d'appel a énoncé que ces obligations ne s'imposaient pas à l'employeur dès lors que les articles L. 1222-4 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-18.109

Cour de cassation

de porter à la connaissance du salarié tout dispositif collectant des informations le concernant personnellement s'imposent dès lors que l'employeur utilise un tel dispositif, peu important qu'il ait été mis en oeuvre dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ayant institué les dispositions des articles L. 121-8 et L. 432-2-1 devenus les articles L. 1222-4 et L. 2323-32 puis L. 2323-47 du code du travail ; que la cour d'appel a énoncé que ces obligations ne s'imposaient pas à l'employeur dès lors que les articles L. 1222-4 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667

Cour de cassation

qui doit être fiable et infalsifiable. Attendu que, comme le relève justement l'inspecteur du travail dans sa décision de refus de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour exactement les mêmes motifs que Mr X..., le dispositif de vidéosurveillance n'a pas fait l'objet d'une consultation du Comité d'Etablissement telle que prévue à l'article L. 432-2-1 du Code du travail (L. 2323-32 du Code du travail recodifié) sur l'objectif de contrôle d'activité des salariés, puisque mis en place et déclaré auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés uniquement et restrictivement comme un moyen " de lutter contre les incivilités, assurer la sécurité des biens et des personnes, prévenir des actes de malveillance, de délinquance, prévenir le risqued'accident du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-72.766

Cour de cassation

les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le procès-verbal du 19 novembre 2002 de la réunion du comité d'entreprise ne mentionnait aucune information préalable ni aucune consultation du comité d'entreprise avant la mise en place du système en décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.873

Cour de cassation

« ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement » dans la mesure où celui-ci avait agi « sans intention maligne ou frauduleuse » et que son comportement « ne relevait d'aucune fraude consciente et / ou délibérée », la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard de motifs inopérants, a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4° / que si, aux termes de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.804

Cour de cassation

; qu'en affirmant que tout le monde était au courant de la circonstance que les données enregistrées lors du processus de contrôle de qualité serviraient également au contrôle de l'activité et de la productivité des salariés, sans caractériser de façon effective l'information faite au comité d'entreprise de ce que lesdites données serviraient également au contrôle de l'activité et de la productivité des salariés, la cour d'appel a violé l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.898

Cour de cassation

qu'en l'espèce, en commettant un huissier de justice pour contrôler le travail du salarié, à l'insu de ce dernier, l'employeur a eu recours à un mode de preuve illicite que la cour d'appel aurait dû écarter des débats ; que dès lors, en fondant sa décision sur les seuls éléments de fait constatés par l'huissier de justice, la cour d'appel a violé l'article L. 432-2-1 du code du travail ; 2 / qu'en imputant au salarié une soustraction frauduleuse, aux motifs que, n'ayant pas délivré de facture à un client, il aurait prélevé la marchandise ainsi livrée sur celle destinée à d'autres clients, la cour d'appel n'a constaté, ni l'existence d'un manquant, ni l'obligation qu'il aurait eu de délivrer une facture, notamment à un particulier, et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.866

Cour de cassation

Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise. Constitue un moyen de preuve illicite l'enregistrement du salarié par le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur qui est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d'entreprise.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-45.227

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL), 226-16 du Code pénal, L. 121-8, L. 432-2-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, qu'à défaut de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-42.219

Cour de cassation

Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut, ainsi qu'il résulte de l'article L. 432-2-1 du Code du travail, mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. Ayant relevé qu'une société avait fait appel, à l'insu du personnel, à une société de surveillance extérieure à l'entreprise pour procéder au contrôle de l'utilisation par ses salariés des distributeurs de boissons et sandwichs, la cour d'appel a décidé à bon droit que le rapport de cette société de surveillance constituait un moyen de preuve illicite.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-44.290

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, ce qui interdit à l'employeur de se servir de moyens de preuve obtenus à l'aide de procédés de surveillance qui n'auraient pas été portés préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas.

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