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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.617

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2018
Numéro d'affaire
17-27.617
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11464

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. Y..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11464 F Pourvoi n° V 17-27.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sud engrais distribution, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M.

Z...

A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M.

Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Sud engrais distribution, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sud engrais distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sud engrais distribution à payer à M.

A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Sud engrais distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer à M.

A... la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement moral subi ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licenciement ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire, qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce que le salarié invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire des faits de harcèlement moral et la violation par l'employeur des dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ' ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce que Monsieur Z...

A... expose, se prévalant des décisions du 12 juillet et 15 novembre 2012 visées dans l'exposé du litige et du rapport de l'inspection du travail en date du 17 octobre 2012 que les relations entretenues avec son employeur se sont dégradées à partir de l'été 2011 en raison du comportement fautif de celui-ci et que cette dégradation est à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude à son poste de travail ; qu'il invoque plusieurs faits et notamment : -l'utilisation par l'employeur de moyens de pressions inqualifiables en réaction à ses arrêts maladie; - son affectation principale à des taches d'entretien de l'espace extérieur et notamment au désherbage de la voie ferrée, -le refus par l'employeur de régulariser sa situation malgré le rappel à l'ordre de l'inspection du travail; -un acharnement de la SA Sud Engrais Distribution à son égard; -des abus par l'employeur de son pouvoir de direction ; -le fait que celui-ci lui ait reproché une absence injustifiée le 3 avril 2012 dans un courrier du 16 avril 2012 alors que la visite de reprise n'était programmée que pour le lendemain; qu'à l'appui de ses allégations qu'il produit : - la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2012 précitée dont la motivation est notamment la suivante : "..

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier et de ceux recueillis lors de l'enquête un contexte relationnel difficile.

Considérant par ailleurs que le médecin inspecteur régional de travail ayant rencontré le salarié et observé son état médical a constaté que la reprise du travail dans l'entreprise présente un risque pour le salarié ou pour les autres" ; - la décision du Ministre du Travail du 15 novembre 2012 précitée dont la motivation est notamment !a suivante : «Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les conditions de travail de M.

A... sont caractérisées, depuis le mois d'août 2011, par des tensions relationnelles graves et persistantes, qu'il ressort notamment de l'avis du médecin inspecteur du travail, que cette situation entraîne chez l'intéressé, une dégradation de son état de santé, établie par plusieurs avis médicaux spécialisés; Considérant qu'un retour du salarié dans l'établissement serait préjudiciable à sa santé... » ; -le rapport de l'inspecteur du travail du 17 octobre 2012 ainsi rédigé : " .. 3.